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CP36/24-0666

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTION - COMPETENCE

Le plaignant affirme ne pas avoir eu l'occasion de consulter son dossier avant l’audience du 2 octobre 2024 et de n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour en prendre connaissance avant l’audience du 15 octobre 2024.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :   

Une (omission de) décision prise à son égard ;

Par le directeur ou au nom de celui-ci.  

Il s’agit de deux conditions cumulatives.  

En l’espèce, la consultation du dossier ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.  

En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte3.

En l’espèce, les éléments fournis par le plaignant ne permettent pas d’identifier s’il s’agit d’une décision ou omission prise par la direction. En outre, il n’indique pas s’être adressé à a direction pour pouvoir consulter son dossier.

Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation. 

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.