CP36/24-0634
Non fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION
En l’espèce, le plaignant a été consigné dans sa cellule après avoir été vu en train de donner une boulette de substance brune à un autre détenu de l’unité.
La substance a été saisie.
La Commission des plaintes considère qu’au vu des stupéfiants saisis, le seuil de gravité requis par l’article 145 précité est atteint. Ce fait ainsi que la quantité retrouvée peut en effet laisser craindre l’existence d’un trafic au sein de l’établissement pénitentiaire.
Une consignation en cellule ne parait pas disproportionnée à cet égard. Sans préjuger de la matérialité des faits et de la culpabilité du plaignant quant aux faits repris dans le RAD du 20 octobre 2024, la Commission des plaintes considère qu’au vu du rapport, la prise d’une mesure d’urgence apparaissait comme étant justifiée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire du 20 octobre 2024 est confirmée.
En l’espèce, le plaignant a été consigné dans sa cellule après avoir été vu en train de donner une boulette de substance brune à un autre détenu de l’unité.
La substance a été saisie.
La Commission des plaintes considère qu’au vu des stupéfiants saisis, le seuil de gravité requis par l’article 145 précité est atteint. Ce fait ainsi que la quantité retrouvée peut en effet laisser craindre l’existence d’un trafic au sein de l’établissement pénitentiaire.
Une consignation en cellule ne parait pas disproportionnée à cet égard. Sans préjuger de la matérialité des faits et de la culpabilité du plaignant quant aux faits repris dans le RAD du 20 octobre 2024, la Commission des plaintes considère qu’au vu du rapport, la prise d’une mesure d’urgence apparaissait comme étant justifiée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire du 20 octobre 2024 est confirmée.