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CP36/24-0616

Fondée CP - Haren Commission des plaintes
EXECUTION - FOUILLE A CORPS


Pour rappel, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille au corps, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille.

Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit :

« La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III). »

En l’espèce, le plaignant se plaint de la manière dont la fouille a été exécutée. Il explique ne pas avoir reçu d’essuie. Il fait également état du fait qu’il est resté nu durant une demi-heure et que les agents lui ont écarté les cuisses et les fesses avec leurs bottes.

La direction indique en termes généraux dans sa défense, que la fouille a été réalisée par des agents pénitentiaires formés, dans un local fermé. Elle ajoute qu’un essuie a été fourni au plaignant, mais ne conteste pas l’affirmation du plaignant selon laquelle cet essuie n’aurait été fourni qu’à la fin de la fouille. Elle conclut en ces termes généraux : “Les instructions reprises dans l’annexe 3 de la lettre collective 141 sont connues des agents et appliquées afin de garantir le respect de la dignité du détenu.”
La Commission constate que la direction n’a pas égard à la manière dont la fouille du plaignant s’est déroulée in concreto, mais vise – de façon abstraite– la manière dont les fouilles sont censées être appliquées par les agents.

Les déclarations du plaignant à l’audience sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables. Par ailleurs, des faits similaires sont régulièrement dénoncés auprès de la Commission des plaintes.

Suivant la position de la Cour européenne des droits de l’homme précitée, les autorités compétentes doivent établir qu’une enquête effective a été diligentée lorsque le plaignant affirme de manière défendable avoir subi des sévices. Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.

La Commission des plaintes octroie au plaignant deux VHS avec sa compagne, à titre de compensation.