SANCTION DISCIPLINAIRE - MATERIALITE DES FAITS
Concernant la matérialité des faits reprochés au plaignant :
- Le RAD indique que le plaignant a menacé les autres détenus, ainsi que l’agent B.
- Le plaignant ne reconnait pas les faits tels que décrits dans le RAD. Il indique qu’il a été menacé par les autres détenus.
Deux agents étaient présents lors des faits, mais le deuxième agent n’a pas contresigné le rapport.
Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 144, § 6, alinéa 2, « le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
En l’espèce, la direction fonde la culpabilité du plaignant sur un RAD, reprenant des faits qui sont contestés par le plaignant. Ce rapport au directeur n’a pas été contresigné par l’agent témoin, B. La direction n’a vraisemblablement pas recueilli le témoignage de l’agent B. qui aurait été menacé mais qui n’a pas contresigné le rapport.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Or, aucun autre élément ne vient corroborer le RAD. La direction n’a pas cherché à investiguer plus avant les faits rapportés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée et la sanction disciplinaire annulée.
Au surplus, la Commission des plaintes constate qu’il ressort du mail transmis par le conseil du plaignant à l’issue de l’audience (27/11/2024), que la direction était informée de l’état de santé du plaignant au moment où elle a pris les décisions contestées. L’état de santé du plaignant justifierait selon le médecin, que la porte de sa cellule reste ouverte. La Commission des plaintes s’interroge dès lors sur la question de savoir si la direction a investigué la teneur exacte de ce rapport médical avant de prendre les décisions.
Concernant la matérialité des faits reprochés au plaignant :
- Le RAD indique que le plaignant a menacé les autres détenus, ainsi que l’agent B.
- Le plaignant ne reconnait pas les faits tels que décrits dans le RAD. Il indique qu’il a été menacé par les autres détenus.
Deux agents étaient présents lors des faits, mais le deuxième agent n’a pas contresigné le rapport.
Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 144, § 6, alinéa 2, « le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
En l’espèce, la direction fonde la culpabilité du plaignant sur un RAD, reprenant des faits qui sont contestés par le plaignant. Ce rapport au directeur n’a pas été contresigné par l’agent témoin, B. La direction n’a vraisemblablement pas recueilli le témoignage de l’agent B. qui aurait été menacé mais qui n’a pas contresigné le rapport.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Or, aucun autre élément ne vient corroborer le RAD. La direction n’a pas cherché à investiguer plus avant les faits rapportés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée et la sanction disciplinaire annulée.
Au surplus, la Commission des plaintes constate qu’il ressort du mail transmis par le conseil du plaignant à l’issue de l’audience (27/11/2024), que la direction était informée de l’état de santé du plaignant au moment où elle a pris les décisions contestées. L’état de santé du plaignant justifierait selon le médecin, que la porte de sa cellule reste ouverte. La Commission des plaintes s’interroge dès lors sur la question de savoir si la direction a investigué la teneur exacte de ce rapport médical avant de prendre les décisions.