FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
soit dûment motivée ;
soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Dans sa défense, la direction fait état d’une odeur suspecte dans le local occupé par le plaignant.
Cette information ne ressort pas du dossier.
La direction mentionne également un contact entre le visiteur et le plaignant qui laisse penser qu’il y a eu don/échange.
Dès lors, il s’agit d’une motivation a posteriori qui n’est pas valable. Ces motifs auraient dû être repris dans la décision de fouille elle-même.
En tout état de cause, la motivation mentionnée dans la décision pourrait être stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant. Par ailleurs, la motivation s’écarte de celle invoquée dans la défense de la direction.
La direction n’explique pas non plus en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets ou de substances interdits ou dangereux.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
soit dûment motivée ;
soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Dans sa défense, la direction fait état d’une odeur suspecte dans le local occupé par le plaignant.
Cette information ne ressort pas du dossier.
La direction mentionne également un contact entre le visiteur et le plaignant qui laisse penser qu’il y a eu don/échange.
Dès lors, il s’agit d’une motivation a posteriori qui n’est pas valable. Ces motifs auraient dû être repris dans la décision de fouille elle-même.
En tout état de cause, la motivation mentionnée dans la décision pourrait être stéréotypée en ce qu’elle ne fait pas référence à un geste ou comportement concret du plaignant. Par ailleurs, la motivation s’écarte de celle invoquée dans la défense de la direction.
La direction n’explique pas non plus en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets ou de substances interdits ou dangereux.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.