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CP36/24-0602

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
TELEPHONIE

Concernant la recevabilité de la plainte, pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Il est établi que le plaignant ne fait plus l’objet d’une MSP. Il ressort toutefois de la plainte et des déclarations des parties à l’audience que le plaignant a fait l’objet d’un blocage de ses numéros de téléphone (excepté trois numéros : ceux de ses conseils et de son ex-femme) à partir du 15/10, moment où il a quitté la section 151, alors qu’il était déjà incarcéré à la prison de Haren depuis le 20/09/24 et que ses numéros n’étaient pas bloqués jusqu’au 15/10.
En l’espèce, le blocage des numéros de téléphone du plaignant résulte nécessairement d’une décision délibérée. La direction échoue à établir que cette décision n’aurait pas été prise en son nom. Elle admet d’ailleurs que, parallèlement, le déblocage de ce téléphone a été décidé par elle.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, le plaignant a déclaré à l’audience que ses numéros de téléphone ont été débloqués depuis qu’il a introduit sa plainte avec demande de suspension. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est vu priver de son droit de téléphoner (excepté pour 3 numéros) depuis le 15/10 jusqu’au moment de sa plainte.
Il ressort de la défense de la direction que le plaignant ne fait plus l’objet d’une MSP « étant donné que son statut terro a été supprimé ». Autrement dit, il n’est plus répertorié comme étant un détenu “CelEx” (mesures particulières d’observation en raison de la classification d’un détenu comme étant radicalisé).

Pour rappel, l’article 64, §3 de la loi de principes prévoit la possibilité pour la direction de priver totalement ou partiellement le plaignant du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. La décision de la direction doit être motivée et notifiée par écrit au détenu.

En l’espèce, il ressort tant de la défense de la direction que des déclarations du plaignant et de son conseil à l’audience qu’aucune décision de la direction n’a été prise à cet égard et qu’aucune justification ne lui a été donnée concernant le blocage de ces numéros.
En l’absence de toute décision prise par la direction relative aux restrictions téléphoniques dans le chef du plaignant, le blocage des numéros de téléphone dont il a fait l’objet est illégal car il ne repose sur aucune base légale.
La décision prise (au nom de) la direction concernant le blocage de ses numéros depuis le 15/10 jusqu’au moment où la direction a débloqué ses numéros (qui correspondrait à la date de sa plainte avec demande de suspension donc le 21/10) est dès lors contraire à l’article 64, §3 de la loi de principes.

Par conséquent, la plainte est fondée. La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie 30 minutes de crédit téléphonique supplémentaires.