CP36/24-0569
Non fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont, dans les faits, prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant perturbait le calme de l’unité et avait mis une lame de rasoir dans sa bouche.
Il s’agit en effet d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui justifie une mesure provisoire.
Un placement en cellule d’isolement sécurisée était nécessaire pour la sécurité personnelle du plaignant, afin de protéger le détenu contre de nouvelles automutilations et afin de garantir son intégrité physique.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire. La décision contestée est confirmée.
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont, dans les faits, prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant perturbait le calme de l’unité et avait mis une lame de rasoir dans sa bouche.
Il s’agit en effet d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui justifie une mesure provisoire.
Un placement en cellule d’isolement sécurisée était nécessaire pour la sécurité personnelle du plaignant, afin de protéger le détenu contre de nouvelles automutilations et afin de garantir son intégrité physique.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire. La décision contestée est confirmée.