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CP36/24-0558

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION

Tout d’abord, la Commission des plaintes relève que la motivation de la décision de mutation de section contient ce qui est probablement une coquille (erreur de traduction ?) de la part de la direction, à savoir qu’elle mentionne « Votre comportement n’est pas hostile », ce qui est incohérent avec le contenu de la décision.

Ce n’est pas la première fois que la Commission constate cette phrase (erronée) dans les décisions de changement de section prises par la direction. En l’espèce, elle porte à confusion (à juste titre) dans le chef du plaignant, qui ne comprend pas cette incohérence et la soulève dans sa plainte. La Commission invite dès lors la direction à corriger cette phrase pour l’avenir.

Ensuite, concernant le fondement de la painte, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.
En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée. Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger (voir annexe 2 du ROI reprise ci-dessus).
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.

En l’espèce, la décision de changement de section est motivée sur la base des éléments suivants :
- Le plaignant a déclenché un feu dans sa cellule ;
- Il se montre arrogant et agressif envers les agents.
- Il ne respecte pas les règles de vie dans leur intégralité malgré les remarques que peuvent faire les membres du personnel.
- L’'ordre et la sécurité sont menacés à partir du moment où son comportement est imprévisible.
- Sur la base de la multitude d’incidents et de la réticence à adapter son comportement après avoir été abordé à plusieurs reprises, le plaignant démontre que son comportement ne correspond pas au comportement requis d'un détenu dans une unité de vie ouverte.

Il ressort de la fiche d’évaluation individuelle du plaignant que depuis début septembre, le comportement du plaignant est observé comme étant calme et poli. Il n’y a que le 18/09 et le 21/09 que le plaignant ne sera plus considéré comme tel :
- Le 18/09, le plaignant « n’arrête pas de taper au guichet ».
- Le 21/09, le plaignant se bat dans la cuisine, est agressif, arrogant, et met le feu dans sa cellule (ces faits ont mené à une procédure disciplinaire, contestée par le plaignant devant la Commission des plaintes dans le cadre de la plainte référencée CP36/24-0555).

Entre le 18/09 et le 21/09, le plaignant est à nouveau observé comme étant calme et poli.

Le plaignant invoque n’avoir jamais fait l’objet d’un rapport disciplinaire, n’avoir jamais reçu de remarques, et n’avoir jamais été abordé concernant son attitude, contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation de la décision.

Néanmoins, le plaignant a bien fait l’objet de plusieurs RAD à partir du 21 septembre 2024, relatant notamment le fait qu’il s’est montré agressif et s’est battu avec un codétenu et qu’il a mis le feu dans sa cellule. Ces faits n’ont d’ailleurs pas été contestés par le plaignant dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Or, ces éléments peuvent suffire à considérer que le comportement du plaignant n’est plus adapté avec un régime ouvert.
La mesure d’ordre est dès lors suffisamment motivée et justifiée.
En outre, la mesure d’ordre est proportionnée puisqu’elle prévoit que la situation du plaignant sera réévaluée dans deux mois et qu’il pourra prétendre à un changement.
Enfin, la Commission ne s’estime pas tenue de soulever d’office le moyen tiré du défaut d’audition préalable du plaignant, moyen qui n’est pas d’ordre public.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure d’ordre du 27 septembre 2024 est confirmée.