CP36/24-0543
Non fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
IES - MATERIALITE DES FAITS- FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - STUPEFIANTS
1. Concernant la fouille à corps : la plainte est non fondée
La décision de fouille au corps est suffisamment motivée. En effet, dans sa motivation, la direction fait référence à une situation concrète, à savoir le fait que le plaignant a été observé entrain de recevoir quelque chose d’un visiteur en salle de visite, et du fait qu’une fouille de vêtement n’était pas suffisante. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
2. Concernant la mesure provisoire : la plainte est non fondée
La mesure provisoire de consignation du plaignant dans sa propre cellule est justifiée comme suit : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui ressort des faits suivants : « Mr était en possession de stup au retour visite et menace les agents de représailles ».
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par conséquent, la direction pouvait légitimement croire, sur la base des RAD du 24 septembre 2024, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
3. Concernant la sanction disciplinaire : la plainte est non fondée
Les faits sont partiellement reconnus par le plaignant.
D’une part, il reconnait avoir possédé du cannabis. Cette infraction est établie sur base du RAD et des déclarations du plaignant.
D’autre part, il conteste avoir proférés des menaces de mort.
Le RAD rapporte de manière détaillée les menaces qui auraient été proférées par le plaignant : « tu ne sais pas qui je suis, tapes sur google, tu vas voir sur la tête de mon frère qui est mort, sur le coran, on va vous tirer dessus. » Deux agents témoins ont signé ce rapport.
Bien qu’il conteste les insultes et les menaces, le plaignant reconnait qu’il s’est énervé. Il a indiqué lors de son audition disciplinaire : “Les stupéfiants, c’est vrai mais les menaces de mort, c’est faux. Je me suis énervé. Il y a eu un peu de provocation de la part du chef.” (la Commission souligne).
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Le RAD est relativement précis et circonstancié ;
- Le RAD mentionne deux témoins des faits, qui ont signé le document ;
La Commission estime sur base de ces éléments que l’infraction de menaces est établie.
Le plaignant a été sanctionné d’un IES d’une durée de 25 jours, avec un sursis sur 5 jours, pour deux infractions de première catégorie pouvant mener à une sanction allant jusqu’à un maximum de 30 jours d’IES. La sanction est donc légale.
Vu la nature des faits et le cumul des infractions, la sanction est raisonnable et proportionnée.
La plainte est non fondée.
4. La mutation de section : La plainte est non fondée
S’agissant de la mutation de section du plaignant, la Commission d’appel s’est prononcée dans un dossier similaire (CA/24-0227) et a estimé qu’une telle mutation est légale si elle est justifiée et motivée, sans que cette motivation ne doive obligatoirement être reprise dans une décision distincte de mutation.
En effet, la Commission d’appel a estimé qu’aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
La loi de principes n’impose pas non plus à la direction de prendre une décision distincte de mutation d’ordre.
La direction est toutefois soumis à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
En l’espèce, les motifs de la mutation de cellule ont été repris dans la décision disciplinaire imposée au plaignant. Une telle décision est dès lors adéquatement motivée.
La plainte est non fondée.
1. Concernant la fouille à corps : la plainte est non fondée
La décision de fouille au corps est suffisamment motivée. En effet, dans sa motivation, la direction fait référence à une situation concrète, à savoir le fait que le plaignant a été observé entrain de recevoir quelque chose d’un visiteur en salle de visite, et du fait qu’une fouille de vêtement n’était pas suffisante. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
2. Concernant la mesure provisoire : la plainte est non fondée
La mesure provisoire de consignation du plaignant dans sa propre cellule est justifiée comme suit : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui ressort des faits suivants : « Mr était en possession de stup au retour visite et menace les agents de représailles ».
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par conséquent, la direction pouvait légitimement croire, sur la base des RAD du 24 septembre 2024, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
3. Concernant la sanction disciplinaire : la plainte est non fondée
Les faits sont partiellement reconnus par le plaignant.
D’une part, il reconnait avoir possédé du cannabis. Cette infraction est établie sur base du RAD et des déclarations du plaignant.
D’autre part, il conteste avoir proférés des menaces de mort.
Le RAD rapporte de manière détaillée les menaces qui auraient été proférées par le plaignant : « tu ne sais pas qui je suis, tapes sur google, tu vas voir sur la tête de mon frère qui est mort, sur le coran, on va vous tirer dessus. » Deux agents témoins ont signé ce rapport.
Bien qu’il conteste les insultes et les menaces, le plaignant reconnait qu’il s’est énervé. Il a indiqué lors de son audition disciplinaire : “Les stupéfiants, c’est vrai mais les menaces de mort, c’est faux. Je me suis énervé. Il y a eu un peu de provocation de la part du chef.” (la Commission souligne).
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Le RAD est relativement précis et circonstancié ;
- Le RAD mentionne deux témoins des faits, qui ont signé le document ;
La Commission estime sur base de ces éléments que l’infraction de menaces est établie.
Le plaignant a été sanctionné d’un IES d’une durée de 25 jours, avec un sursis sur 5 jours, pour deux infractions de première catégorie pouvant mener à une sanction allant jusqu’à un maximum de 30 jours d’IES. La sanction est donc légale.
Vu la nature des faits et le cumul des infractions, la sanction est raisonnable et proportionnée.
La plainte est non fondée.
4. La mutation de section : La plainte est non fondée
S’agissant de la mutation de section du plaignant, la Commission d’appel s’est prononcée dans un dossier similaire (CA/24-0227) et a estimé qu’une telle mutation est légale si elle est justifiée et motivée, sans que cette motivation ne doive obligatoirement être reprise dans une décision distincte de mutation.
En effet, la Commission d’appel a estimé qu’aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
La loi de principes n’impose pas non plus à la direction de prendre une décision distincte de mutation d’ordre.
La direction est toutefois soumis à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
En l’espèce, les motifs de la mutation de cellule ont été repris dans la décision disciplinaire imposée au plaignant. Une telle décision est dès lors adéquatement motivée.
La plainte est non fondée.