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CP36/24-0500

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - CHANGEMENT DE SECTION - DROITS DE LA DEFENSE

1. Concernant la sanction disciplinaire : l’article 144 de la loi de principes prévoit que « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ». Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense.
Le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat. Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

En l’espèce, il ressort explicitement de l’annexe 3 de la LC124 que le plaignant a émis son souhait de faire appel à un avocat durant sa procédure disciplinaire.
Le 21 août à 9h, une convocation est transmise à l’avocate du plaignant en vue de le convoquer pour une audition disciplinaire le 22 août à 10h. Il ne ressort pas du PV d’audition que le plaignant ait accepté de comparaître sans son avocat, ni que la direction ait proposé au plaignant de reporter son audition. La direction invoque dans sa défense que le plaignant a accepté d’être entendu sans son avocat mais cela ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Au contraire, il ressort ensuite des pièces du dossier que le 21 août 2024, l’avocate informe la direction, par le bais de Maître Biard, de son indisponibilité à assister le plaignant lors de l’audience disciplinaire, elle demande expressément que le plaignant soit assisté par l’avocat de permanence. Cet élément est établi par la pièce 2 produite par l’avocate, à savoir un courriel du 21/08/24 émis par Me Biard à la direction : « Je suis malheureusement tout à fait indisponible ce jeudi 22 août 2024 à 10h pour assister [le plaignant] lors de son audition disciplinaire. Pourrais-je dès lors vous demander de bien vouloir renvoyer la demande d’assistance à la permanence pénale afin qu’il puisse être assisté par l’avocat de garde ? »
Malgré ce courriel de son conseil, le plaignant a été entendu en audition disciplinaire sans être assisté d’un avocat, alors qu’il n’avait pas renoncé à cette assistance et que l’avocate avait demandé explicitement que le plaignant puisse être assisté d’un avocat de permanence.
D’après le conseil du plaignant, on lui aurait fait comprendre qu’il devait comparaître rapidement devant la direction sans possibilité de bénéficier de cette aide au vu de la mesure provisoire prise à son égard. Or, pour rappel, en cas de mesure provisoire, la direction dispose de 72 heures pour entendre le plaignant conformément à l’article 144, §5, alinéa 2 de la loi de principes . Toutefois, une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat. Si, durant le délai de 72h, la personne ne présente plus de risque, rien n’empêche la direction de lever la mesure provisoire, et de reporter l’audition disciplinaire , dans le délai de 7 jours prévu par la loi en cas de procédure disciplinaire normale.

Le Conseil d’Etat, ayant jugé que les droits de la défense sont d’ordre public et que la direction a l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire appliquer, a estimé également qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif. Il appartient donc à la direction d’inverser le raisonnement : si le report d’une audition disciplinaire est nécessaire pour garantir le plein exercice des droits de la défense, une mesure provisoire peut toujours être levée. Ce n’est pas le délai de 72h prévu en cas de mesure provisoire qui doit contraindre la procédure disciplinaire, au risque de la rendre hâtive et de violer certains droits fondamentaux, comme le droit à l’assistance d’un avocat ou le principe du contradictoire.

Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.

En outre, concernant le tenue de l’audition disciplinaire du plaignant devant le cachot, le Conseil d’Etat a déjà considéré que : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux » .

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire du 22 août 2023 ; le non-respect des droits de la défense suffit à annuler cette sanction. Il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.

2. Concernant la mutation de section : aucune décision écrite ne figure au dossier concernant la mutation de section vers l’unité 151 (malgré la demande de la Commission des plaintes de transmettre ce document en date du 16 octobre 2024). Dans sa défense, la direction indique que « le choix de l’unité 151 est de permettre de respecter au mieux la loi de principes et les droits du détenu quand il est en IES long. » La direction justifie dès lors la mutation de section en raison de l’exécution d’un IES de longue durée.
Or, dans la mesure où cette sanction est illégale et doit être annulée pour violation des droits de la défense, la mutation de section, prise en raison de cette sanction, doit, par conséquent, également être annulée. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de mutation de section du 20 août 2024 est annulée. En conséquence, il y a lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans sa section initiale.