DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 12 jours d’IES pour plusieurs infractions de première et seconde catégorie.
Concernant la matérialité des faits, la Commission des plaintes constate que les faits sont contestés par le plaignant dès le départ (aussi bien pour les menaces de mort que pour « la possession d’un objet interdit »). Il reconnait uniquement avoir cassé l’assiette de façon accidentelle, en rangeant sa cellule. Il invoque que le morceau d’assiette qui était emballé se trouvait sur le frigo et qu’il ne lui appartient pas.
Bien que le plaignant conteste avoir enveloppé le morceau d’assiette dans un essuie et soutient que ce morceau ne lui appartient pas, en l’espèce, la Commission des plaintes estime que le RAD est suffisamment précis et circonstancié pour être crédible. Les explications du plaignant sont insuffisantes pour considérer que ce morceau ne lui appartenait pas.
Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que les faits sont établis :
- L’objet se trouvait dans la cellule du plaignant ;
- L’agent dit qu’il tenait un morceau de l’assiette cassée en main et dit qu’il a aperçu le plaignant en train d’envelopper un morceau de l’assiette dans son essuie-main ;
- Le plaignant a proféré des propos menaçants à l’égard d’un autre détenu.
Concernant les menaces envers un codétenu, même si le plaignant les conteste, en tout état de cause, étant donné que la Commission des plaintes constate que l’autre infraction est établie, une sanction est justifiée.
Concernant la proportionnalité, la Commission des plaintes estime que la sanction de 12 jours d’IES est raisonnable et proportionnée.
Par conséquent, la Commission estime que la sanction prise à l’égard du plaignant est justifiée et que la décision contestée doit être confirmée. La plainte n’est donc pas fondée.
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 12 jours d’IES pour plusieurs infractions de première et seconde catégorie.
Concernant la matérialité des faits, la Commission des plaintes constate que les faits sont contestés par le plaignant dès le départ (aussi bien pour les menaces de mort que pour « la possession d’un objet interdit »). Il reconnait uniquement avoir cassé l’assiette de façon accidentelle, en rangeant sa cellule. Il invoque que le morceau d’assiette qui était emballé se trouvait sur le frigo et qu’il ne lui appartient pas.
Bien que le plaignant conteste avoir enveloppé le morceau d’assiette dans un essuie et soutient que ce morceau ne lui appartient pas, en l’espèce, la Commission des plaintes estime que le RAD est suffisamment précis et circonstancié pour être crédible. Les explications du plaignant sont insuffisantes pour considérer que ce morceau ne lui appartenait pas.
Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que les faits sont établis :
- L’objet se trouvait dans la cellule du plaignant ;
- L’agent dit qu’il tenait un morceau de l’assiette cassée en main et dit qu’il a aperçu le plaignant en train d’envelopper un morceau de l’assiette dans son essuie-main ;
- Le plaignant a proféré des propos menaçants à l’égard d’un autre détenu.
Concernant les menaces envers un codétenu, même si le plaignant les conteste, en tout état de cause, étant donné que la Commission des plaintes constate que l’autre infraction est établie, une sanction est justifiée.
Concernant la proportionnalité, la Commission des plaintes estime que la sanction de 12 jours d’IES est raisonnable et proportionnée.
Par conséquent, la Commission estime que la sanction prise à l’égard du plaignant est justifiée et que la décision contestée doit être confirmée. La plainte n’est donc pas fondée.