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CP36/24-0434

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - MENACE ACTUELLE

Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit ce qui suit :

« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’une information qui lui a été communiquée par la police le 13 août 2024, selon laquelle le plaignant aurait un « projet d’évasion » qualifié de « très concret ».

La direction précise qu’aucune motivation ne sera plus explicitement communiquée, conformément à l’article 8 de la loi de principes.

Le plaignant considère que le refus de la direction de communiquer les coordonnées de la police auteure de l’information sur laquelle elle se fonde pour prendre sa décision porte atteinte aux droits de la défense.

Or, en réalité, ce grief renvoie à une autre décision de la direction que celles expressément attaquées.

L’annulation des décisions contestées n’aurait, en effet, pas pour effet de contraindre, d’une quelconque manière, la direction de la prison de Haren à communiquer les informations que le plaignant souhaite obtenir.

Par ailleurs, le plaignant remet en cause le caractère actuel des informations sur lesquelles la direction se base pour fonder ses décisions.

La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité.

Toutefois, cette réévaluation n’implique pas pour autant que de nouvelles informations doivent être sollicitées par la direction de la prison lors de chaque renouvellement de ces mesures. Il faut, mais il suffit, que les informations en question soient récentes, de sorte que le risque qu’elles révèlent puisse encore se réaliser au moment de l’adoption de la décision de renouvellement des mesures de sécurité.

La Commission des plaintes estime que tel était le cas en l’espèce. En effet, il n’est ni illégal, ni déraisonnable pour la direction de la prison de Haren de s’être fondée, le 21 août 2024, sur des informations policières transmises le 13 août 2024.

Ainsi, il existait des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettaient de considérer au moment de l’adoption des mesures que le plaignant constituait encore une menace actuelle pour la sécurité.

Tenant compte de ces éléments, force est de constater, que la direction a agi de façon proportionnée et la plus adéquate possible. La décision contestée du 21 août 2024 est donc justifiée et doit être confirmée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.