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CP36/24-0410

CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant se plaint de s’être vu refusé une permission de sortie pour raison médicale. Il explique également que cela ne se passe pas bien avec la personne du SPS et qu’il souhaiterait changer d’intervenant.

Les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis .

Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi ou l’annulation de permissions de sortie.

Par ailleurs, le litige opposant le plaignant à l’intervenant du service psychosocial ne relève pas davantage d’une décision de la direction.

La plainte est manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Elle invite le plaignant à s’adresser à son avocat pour tout ce qui relève de son statut externe.