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CP36/24-0391

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS

Concernant la mesure provisoire

Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1 er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :

- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
- Le placement en cellule sécurisée.

La sécurité intérieure se définit comme étant « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » .

En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une mesure de placement en cellule sécurisée, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, « qui ressort des faits suivants : Le 26 juillet 2024, M. O. s’est mis en garde contre M. [nom du plaignant] et a tiré sur l’unité pour en découdre. Des coups ont été portés et une table a été cassée dans la bagarre ».

Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant impliqué dans une bagarre où des coups ont été donnés par les deux protagonistes et durant laquelle une table a été cassée, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.

La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée.



Concernant la décision disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 12 jours d’IES sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie).

La direction indique avoir sanctionné le plaignant car les faits reprochés étaient établis.
Toutefois, le plaignant a contesté ceux-ci durant l’audition disciplinaire et a indiqué qu’il s’était fait agresser par Monsieur O.
Le RAD, signé par un témoin, confirme les dires du plaignant.

Bien que cela n’ait pas permis à la direction de distinguer lequel des deux protagonistes avait porté le premier coup, elle indique tout de même avoir « investigué » les images des caméras de surveillance à l’issue de l’audition. Le plaignant et son conseil n’étaient pas présents.

Or, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.

Partant, les principes du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés dans le cas d’espèce.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.
La sanction disciplinaire du 29 juillet 2024 est annulée. En conséquence, la direction adaptera, conformément à la présente décision, le registre disciplinaire du plaignant..