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CP36/24-0371

Fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure d'ordre
MUTATION DE SECTION - FOUILLE DE CELLULE

Concernant la recevabilité de la plainte portant sur une fouille cellule, cettte décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».
La Lettre Collective n°141 précise également que : « L’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.(…) » . Il en résulte qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé que, quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est recevable.

Concernant le fondement de la plainte, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison. Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché .

En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu.
Le plaignant explique qu’il a subi quatre fouilles de cellule entre le 13 et le 30 juillet 2024.
Dans sa défense, la direction rappelle que le législateur ne se prononce pas sur la fréquence ou la régularité à laquelle ces fouilles doivent ou peuvent être réalisées.
Même si c’est effectivement le cas, cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
La lettre collective n°141 précise que la fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine. Lorsque le détenu n’était pas présent au moment de la fouille de son espace de séjour, un avis doit lui signaler qu’une fouille de son espace de séjour a eu lieu. Un modèle d’avis est prévu à l’annexe 4.
En l’espèce, le plaignant invoque avoir reçu 3 avis sur les 4 fouilles de cellule dont il a fait l’objet.
Dans sa défense, la direction ne fournit aucun élément faisant état de suspicions ayant justifiées ces différentes fouilles. Elle ne dit pas davantage si une ou plusieurs de ces fouilles se sont révélées positives.
En l’absence de précision de la part de la direction quant à l’opportunité de ces fouilles, la Commission des plaintes ne peut que constater que ces fouilles de cellules répétées présentent un caractère déraisonnable et disproportionné.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Concernant la plainte sur la mutation de section, en date du 1er octobre 2024, le conseil du plaignant a transmis à la Commission des plaintes copie d’un recours introduit le 9 septembre 2024, auprès du directeur général de la DGEPI contestant la mutation de section dont il a fait l’objet. Néanmoins, ce recours n’ayant pas été adressé à la Commission des plaintes, celle-ci n’a pas pu s’en saisir.
La remise de l'audience n’avait été accordée, le 9 septembre, que pour permettre au plaignant de communiquer les plaintes qu’il avait antérieurement introduites, ce afin d’apprécier la connexité éventuelle des différentes plaintes et d’assurer, au besoin, une bonne administration de la justice en joignant l’examen des plaintes.
Le recours du 9 septembre, outre le fait qu'il n'a pas été introduit devant la Commission des plaintes, ne présente pas de rapport étroit avec la plainte dont la Commission était saisie le 9 septembre, il n’y a donc pas lieu d’étendre la saisine de la Commission.
Dans cette mesure, la plainte portant sur la mutation de section est irrecevable.