MP - MOTIVATION - ATTEINTE VOLONTAIRE GRAVE A LA SECURITE INTERNE - SANCTION IMMEDIATE
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « le détenu refuse de partir en transfert ».
La sécurité intérieure est définie comme : « L'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » .
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Au vu des éléments du dossier et de la motivation de la mesure provisoire, il ne ressort pas que le plaignant a porté une atteinte volontaire grave à la sécurité interne en s’opposant à son transfert.
Cette absence d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne est d’autant plus justifiée que la direction indique dans sa défense, et confirme à l’audience, qu’il semble y avoir eu une confusion « sur le terrain » entre la mesure de sécurité particulière dont le plaignant a fait l’objet le 24 juillet 2024 et qui le consignait dans son espace de séjour et la mesure provisoire du 24 juillet 2024 qui consignait également le détenu dans son espace de séjour.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « le détenu refuse de partir en transfert ».
La sécurité intérieure est définie comme : « L'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles » .
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Au vu des éléments du dossier et de la motivation de la mesure provisoire, il ne ressort pas que le plaignant a porté une atteinte volontaire grave à la sécurité interne en s’opposant à son transfert.
Cette absence d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne est d’autant plus justifiée que la direction indique dans sa défense, et confirme à l’audience, qu’il semble y avoir eu une confusion « sur le terrain » entre la mesure de sécurité particulière dont le plaignant a fait l’objet le 24 juillet 2024 et qui le consignait dans son espace de séjour et la mesure provisoire du 24 juillet 2024 qui consignait également le détenu dans son espace de séjour.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.