CP36/24-0358
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - INTERNE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la direction indique qu’étant donné le manque de précision du contenu de la plainte, il lui est impossible de déterminer ce dont le plaignant se plaint effectivement.
En effet, le plaignant n’indique pas les motifs pour lesquels il conteste la mesure de surveillance ; il indique que cette mesure de surveillance serait d’application depuis 12 ans, mais ne précise pas en quoi elle consiste.
A cet égard, les conditions de forme exigées par la loi quant à la façon dont doit être rédigée une plainte sont reprises à l’article 150 §2 de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
En outre, le §4 de ce même article prévoit que « Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance (…). », révélant l’intention du législateur de rendre le droit de plainte accessible à tous les détenus, y compris ceux qui auraient du mal à rédiger leur plainte, et de faire ainsi en sorte que l’illettrisme ne soit pas un obstacle à la recevabilité des plaintes des détenus. Dans cette mesure, une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant n’y explique pas les motifs de sa plainte alors que ce dernier a pu identifier clairement, dans sa plainte écrite, la décision qu’il conteste et a été en mesure d’expliquer à l’audience les motifs de sa plainte . Le statut d’interné du plaignant est ici également un élément à prendre en considération.
Néanmoins, en l’espèce, ni le plaignant ni son conseil n’ont été en mesure d’identifier la décision contestée.
En effet, à l’audience, le plaignant et son conseil n’ont pas apporté davantage de précisions sur l’objet de la plainte du plaignant. En outre, le plaignant conteste une mesure de surveillance qui lui serait appliquée depuis 12 ans alors qu’il n’est incarcéré à Haren que depuis le mois d’avril 2024.
A défaut de pouvoir identifier une (omission de) décision prise par la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes considère que la plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la direction indique qu’étant donné le manque de précision du contenu de la plainte, il lui est impossible de déterminer ce dont le plaignant se plaint effectivement.
En effet, le plaignant n’indique pas les motifs pour lesquels il conteste la mesure de surveillance ; il indique que cette mesure de surveillance serait d’application depuis 12 ans, mais ne précise pas en quoi elle consiste.
A cet égard, les conditions de forme exigées par la loi quant à la façon dont doit être rédigée une plainte sont reprises à l’article 150 §2 de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
En outre, le §4 de ce même article prévoit que « Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance (…). », révélant l’intention du législateur de rendre le droit de plainte accessible à tous les détenus, y compris ceux qui auraient du mal à rédiger leur plainte, et de faire ainsi en sorte que l’illettrisme ne soit pas un obstacle à la recevabilité des plaintes des détenus. Dans cette mesure, une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant n’y explique pas les motifs de sa plainte alors que ce dernier a pu identifier clairement, dans sa plainte écrite, la décision qu’il conteste et a été en mesure d’expliquer à l’audience les motifs de sa plainte . Le statut d’interné du plaignant est ici également un élément à prendre en considération.
Néanmoins, en l’espèce, ni le plaignant ni son conseil n’ont été en mesure d’identifier la décision contestée.
En effet, à l’audience, le plaignant et son conseil n’ont pas apporté davantage de précisions sur l’objet de la plainte du plaignant. En outre, le plaignant conteste une mesure de surveillance qui lui serait appliquée depuis 12 ans alors qu’il n’est incarcéré à Haren que depuis le mois d’avril 2024.
A défaut de pouvoir identifier une (omission de) décision prise par la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes considère que la plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.