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CP36/24-0349

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DU DIRECTEUR

Dans sa plainte, le plaignant vise une mesure provisoire du 14 juillet 2024. Il dit ne pas être d’accord avec cette décision « parce que je suis en duo volume fort de ma duo h24 Hygiène inexistante consommation de stupéfiant ». Il demande une compensation de « 200 ».

Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.

La direction dit qu’aucune mesure provisoire ni sanction disciplinaire n’a été décidée à l’égard du plaignant.

Par conséquent, et en ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.

La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.