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CP36/24-0325

Non fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant n’a pas coché qu’il contestait la sanction disciplinaire dans sa plainte. Il n’est pas clair s’il la conteste également ou pas.
A priori, il ne la conteste pas car sa plainte (datée du 22 juin 2024) est antérieure à la prise de la sanction contestée (datée du 26 juin 2024).
Néanmoins, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués.
L'extension de l'objet du recours peut être admise dès lors que la décision concernée est postérieure à l'introduction de la requête et que la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai requis ». (la Commission des plaintes souligne).
Cette dernière condition n’est pas remplie en l’espèce.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est dès lors irrecevable concernant la sanction disciplinaire.

Concernant la mesure provisoire

Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire .
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile .
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

En l’espèce, le plaignant a été consigné dans sa cellule pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : « « ce jour, monsieur a porté un coup au codétenu après une dispute pour un câble de télévision ».
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Sans préjuger de la matérialité des faits et de la culpabilité du plaignant quant aux faits repris dans le RAD du 22 juin 2024, la Commission des plaintes considère qu’au vu du rapport rédigé, la prise d’une mesure d’urgence apparaissait comme étant justifiée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire du 22 juin 2024 est confirmée.