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CP36/24-0254

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - DISCIPLINAIRE - INTERNE - MOTIVATION - SUBSIDIARITE

1) Concernant la MP

En l’espèce, le plaignant a été placé en mesure provisoire suite aux faits suivants : “la personne détenue [nom du plaignant] ce samedi 25-05-2024 a agressé verbalement et était presque tête contre tête avec le tl ».

Eu égard à ce qui précède la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel s’est montré agressif verbalement et physiquement envers des agents pouvait constituer une atteinte grave à la sécurité interne. Ainsi, une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que les agents ont estimé utile d’appeler du renfort.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire prise en l’espèce n’est pas déraisonnable. La plainte est non fondée.

2) Concernant la sanction disciplinaire

Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la direction ne motive nullement les raisons pour lesquelles elle estime que le plaignant est responsable de ses actes dans le cadre de la décision disciplinaire. A aucun moment, la direction ne fait référence à l’état de santé mentale du plaignant, alors même que l’avocat fait clairement valoir que son client ne peut être tenu responsable de ses actes et fait référence à la décision d’internement au cours de l’audition disciplinaire.

Les éléments invoqués par la direction (à savoir que le plaignant était en mesure de s’exprimer et était cohérent) dans le cadre de sa défense constitue une motivation a postériori, laquelle ne peut suffire.

Par ailleurs, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité . Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses.

Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste le principe de subsidiarité et l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant.