CP36/24-0237
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP
La Commission des plaintes rappelle d'abord l'article 110 de la loi de principes.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
Le 26 avril 2024, la Commission d’appel a annulé la décision de RSPI ;
Le 30 avril 2024, la direction a remis le plaignant sous MSP à partir du 1er mai 2024 jusqu’au 7 mai 2024 inclus.
Cette nouvelle décision de MSP est motivée de la même manière que le RSPI annulé du 26 avril 2024. Elle n’invoque aucun élément nouveau.
Partant, il ressort du dossier que la MSP du 30 avril 2024 est en réalité un continuum du RSPI du 28 mars 2024 annulé par la Commission d’appel.
La Commission d’appel a déjà jugé que si la prise de nouvelles MSPs postérieurement à un RSPI annulé peut se justifier, il revient néanmoins à la direction de procéder à un nouvel examen de la situation et le cas échéant, à justifier la nécessité du maintien sous de telles mesures de sécurité au regard de celle-ci.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise en effet qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la direction n’a pas tenu compte du rapport psycho-médical du 22 mars 2024.
Eu égard à ce qui précède, cette décision est illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La MSP est annulée.
La Commission des plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique supplémentaire au plaignant, à titre de compensation.
La Commission des plaintes rappelle d'abord l'article 110 de la loi de principes.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
Le 26 avril 2024, la Commission d’appel a annulé la décision de RSPI ;
Le 30 avril 2024, la direction a remis le plaignant sous MSP à partir du 1er mai 2024 jusqu’au 7 mai 2024 inclus.
Cette nouvelle décision de MSP est motivée de la même manière que le RSPI annulé du 26 avril 2024. Elle n’invoque aucun élément nouveau.
Partant, il ressort du dossier que la MSP du 30 avril 2024 est en réalité un continuum du RSPI du 28 mars 2024 annulé par la Commission d’appel.
La Commission d’appel a déjà jugé que si la prise de nouvelles MSPs postérieurement à un RSPI annulé peut se justifier, il revient néanmoins à la direction de procéder à un nouvel examen de la situation et le cas échéant, à justifier la nécessité du maintien sous de telles mesures de sécurité au regard de celle-ci.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise en effet qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la direction n’a pas tenu compte du rapport psycho-médical du 22 mars 2024.
Eu égard à ce qui précède, cette décision est illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La MSP est annulée.
La Commission des plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique supplémentaire au plaignant, à titre de compensation.