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CP36/24-0228

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE - DEFAUT

Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour la possession de 10,9 grammes de stupéfiant.

Il indique qu’il n’a pas pu se défendre lors d’une audition disciplinaire.

La procédure disciplinaire prévoit explicitement l’obligation d’entendre le détenu. Cette obligation d’audition fait partie des droits de la défense du détenu. L’imposition d’une sanction disciplinaire doit donc toujours être précédée d’une audition.

La lettre collective n°124 du 06 septembre 2013 prévoit la marche à suivre lorsque le détenu refuse de se présenter à l’audition disciplinaire.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plaignant a refusé de signer la « déclaration de refus d’être entendu » le 31 mars 2024, de sorte qu’il a été condamné par défaut. Il ressort également du document intitulé “information au détenu relative à la procédure disciplinaire” que celui-ci avait indiqué ne pas souhaiter faire appel à un avocat.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant, dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie. Le plaignant ne démontre d’ailleurs pas qu’il a manifesté par la suite sa volonté d’être entendu par la direction.

La décision a donc été prise « par défaut », sur la base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir le rapport au directeur du 29 mars 2024. Il ressort dudit rapport que le plaignant a été trouvé en possession de 10,19 grammes de stupéfiant suite à une visite.

En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et a pu valablement considérer que les infractions étaient établies. Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.