CP36/24-0212
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
VISITES - MOTIVATION
Au moment de l’audience, le 17 juin, suite à la dernière demande de VHS introduite par le plaignant en date 8 juin 2024, la direction n’avait pas répondu à cette dernière demande, ce qui laisse le plaignant dans l’incertitude.
Quant à la demande précédente du plaignant, à savoir celle du 8 février 2024, la réponse de la direction manque de clarté, elle indique « Not possible à Haren. Only visit à table ». Il y est indiqué plus bas « request for visit between prisonners ». En effet, d’après la première demande de visite à table du plaignant, sa femme est elle aussi incarcérée à Haren. Il s’agit dès lors d’une demande de VHS interne.
Toutefois, durant l’audience, le plaignant indique que la direction lui aurait dit qu’il lui fallait démontrer une relation depuis plus de six mois. Il explique que ce délai est écoulé depuis lors.
Cependant, ce motif n’est pas repris dans la dernière décision de refus de la direction, dont dispose la Commission des plaintes.
La seule décision de refus de VHS dont dispose la Commission des plaintes n’est pas claire et n’est pas suffisamment motivée. En effet, quand bien même il s’agirait d’une demande de VHS interne, ce type de visite doit être rendu possible dans l’établissement. La décision n’est pas adéquatement motivée.
En l’absence de toute explication de la direction, celle-ci n’ayant pas transmis d’observations et ne s’étant pas présentée à l’audience, il résulte des éléments à la disposition de la Commission des plaintes que la décision de refus de VHS est illégale dans la mesure où elle ne contient pas de motivation valable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée, il convient d’accorder au plaignant ses VHS avec sa compagne, pour autant que les conditions d’application pour l’octroi d’une VHS requises par la loi soient respectées, à savoir les conditions prévues par l’article 59 de la loi de principes.
Au moment de l’audience, le 17 juin, suite à la dernière demande de VHS introduite par le plaignant en date 8 juin 2024, la direction n’avait pas répondu à cette dernière demande, ce qui laisse le plaignant dans l’incertitude.
Quant à la demande précédente du plaignant, à savoir celle du 8 février 2024, la réponse de la direction manque de clarté, elle indique « Not possible à Haren. Only visit à table ». Il y est indiqué plus bas « request for visit between prisonners ». En effet, d’après la première demande de visite à table du plaignant, sa femme est elle aussi incarcérée à Haren. Il s’agit dès lors d’une demande de VHS interne.
Toutefois, durant l’audience, le plaignant indique que la direction lui aurait dit qu’il lui fallait démontrer une relation depuis plus de six mois. Il explique que ce délai est écoulé depuis lors.
Cependant, ce motif n’est pas repris dans la dernière décision de refus de la direction, dont dispose la Commission des plaintes.
La seule décision de refus de VHS dont dispose la Commission des plaintes n’est pas claire et n’est pas suffisamment motivée. En effet, quand bien même il s’agirait d’une demande de VHS interne, ce type de visite doit être rendu possible dans l’établissement. La décision n’est pas adéquatement motivée.
En l’absence de toute explication de la direction, celle-ci n’ayant pas transmis d’observations et ne s’étant pas présentée à l’audience, il résulte des éléments à la disposition de la Commission des plaintes que la décision de refus de VHS est illégale dans la mesure où elle ne contient pas de motivation valable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée, il convient d’accorder au plaignant ses VHS avec sa compagne, pour autant que les conditions d’application pour l’octroi d’une VHS requises par la loi soient respectées, à savoir les conditions prévues par l’article 59 de la loi de principes.