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CP36/24-0172

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE

Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 14 mars et le 21 mai 2024. Malgré ces demandes, elle n’a communiqué aucune pièce.
La direction a toutefois communiqué sa défense le matin même de l’audience, à savoir le 27 mai à 7h43. Néanmoins, la Commission des plaintes ne peut y avoir égard. En effet, en transmettant sa défense le jour même de l’audience, fixée à 8h, la Commission des plaintes n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance ni de la transmettre au plaignant et à son conseil. La Commission des plaintes est dès lors contrainte d’écarter cette pièce des débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire.

Pour rappel, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.
Bien qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" » ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat ».

Dans le cas présent, sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité.
La mesure provisoire dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette mesure provisoire est contraire à l’article 145 de la loi de principes.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

Concernant la compensation demandée, à savoir supprimer du registre disciplinaire du plaignant la mention relative aux stupéfiants, la sanction du 29 février 2024 n’ayant pas été contestée par le plaignant dans sa plainte, la Commission des plaintes ne peut y faire droit.