CP36/24-0147
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - IMAGES CAMERAS - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Concernant la mesure provisoire, il s'agit d'un placement dans une cellule d’isolement sécurisée, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une menace envers l’intégrité physique d’une agente.
En l’espèce, le plaignant conteste avoir menacé l’agent. En tout état de cause, si les menaces devaient être établies, bien que l’attitude et les propos du plaignant puissent avoir un caractère menaçant ou agressif, ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes . En effet, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la mesure provisoire ne pouvait être exercée dans la cellule du détenu alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu une agression physique du plaignant envers ses codétenus ou un agent.
Pour le surplus, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition . Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par la fixation du mobilier au sol et aux murs ou par exemple via une caméra de surveillance. Il est admis par la direction qu’il n’existe pas actuellement de cellules de sécurité à la prison de Haren.
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
La mesure de provisoire qui est exécutée dans une cellule de punition est illégale ; la décision doit être annulée.
Par ailleurs, concernant les conditions de détention du plaignant en cellule de punition, les éléments suivants sont invoqués, la direction invoque que le plaignant n’a pas eu de préau individuel parce qu’il dormait, et que bien qu’il ne mange pas de poulet, il y avait des plateaux avec des sardines. Toutefois, elle ne répond pas à l’absence de lecture, de papier toilette, et de visite de la direction, ainsi qu’à la lumière aveuglante dans la cellule de punition. Or, de telles restrictions de droits sont illégales et contraires à la dignité humaine.
Enfin, la Commission des plaintes constate qu’il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le 11 février 2024 à 14h40. L’audition disciplinaire du plaignant a ensuite été fixée le 13 février 2024 et celle-ci s’est tenue à 12h28.
Ce n’est que le lendemain soir, soit le 14 février 2024 à 20h10, que le plaignant a été informé de la décision de la direction soit 77 heures et 30 minutes après la prise de cours de la mesure provisoire. Or, la Commission des plaintes ne comprend pas pour quelle raison la mesure provisoire n’a pas été levée plus tôt. Pour cette raison, la mesure provisoire est disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la fouille au corps, la décision de fouille à corps est motivée sur la base des indices suivants : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
La mesure provisoire ayant été déclarée illégale, la fouille est nécessairement illégale puisque celle-ci a été réalisée en raison du placement en cellule sécurisée.
En outre, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat . Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
En l’espèce, en se limitant à mentionner le placement “en cellule de sécurité” comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. La décision de fouille au corps est illégale. Elle est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.
Le plaignant conteste les menaces. Il a demandé plusieurs fois le visionnage des images caméras.
Concernant les faits contenus dans le RAD, il convient de rappeler que si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’agent qui a rédigé le RAD est l’agent qui est intervenu en renfort, il ne s’agit pas de l’agent qui était présent dès le début des faits.
Dans le cas présent, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage malgré les contestations formelles du plaignant et ses demandes insistantes de visionner les images des caméras de surveillance. La direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant concernant ces devoirs.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Enfin, la direction a simplement jugé utile d’entendre la Teamleader, par téléphone et devant son conseil mais l’identité de la Teamleader n’est pas reprise dans le rapport, et il n’est pas clair de savoir si le plaignant pouvait entendre les réponses données par la Teamleader ni si les conditions d’audition d’un témoin étaient garanties. Le respect du principe du contradictoire n’est donc pas garanti.
Il appartient à la direction de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu.
Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement .
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la direction ne pouvait considérer que les faits repris dans le RAD étaient établis sans procéder à des investigations complémentaires ou à tout le moins motiver dans sa décision pourquoi elle refusait de faire droit aux demandes de devoirs complémentaires du plaignant.
L’infraction de menace à l’intégrité physique n’est pas établie. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée.
Concernant la mesure provisoire, il s'agit d'un placement dans une cellule d’isolement sécurisée, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une menace envers l’intégrité physique d’une agente.
En l’espèce, le plaignant conteste avoir menacé l’agent. En tout état de cause, si les menaces devaient être établies, bien que l’attitude et les propos du plaignant puissent avoir un caractère menaçant ou agressif, ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes . En effet, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la mesure provisoire ne pouvait être exercée dans la cellule du détenu alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu une agression physique du plaignant envers ses codétenus ou un agent.
Pour le surplus, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition . Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par la fixation du mobilier au sol et aux murs ou par exemple via une caméra de surveillance. Il est admis par la direction qu’il n’existe pas actuellement de cellules de sécurité à la prison de Haren.
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
La mesure de provisoire qui est exécutée dans une cellule de punition est illégale ; la décision doit être annulée.
Par ailleurs, concernant les conditions de détention du plaignant en cellule de punition, les éléments suivants sont invoqués, la direction invoque que le plaignant n’a pas eu de préau individuel parce qu’il dormait, et que bien qu’il ne mange pas de poulet, il y avait des plateaux avec des sardines. Toutefois, elle ne répond pas à l’absence de lecture, de papier toilette, et de visite de la direction, ainsi qu’à la lumière aveuglante dans la cellule de punition. Or, de telles restrictions de droits sont illégales et contraires à la dignité humaine.
Enfin, la Commission des plaintes constate qu’il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le 11 février 2024 à 14h40. L’audition disciplinaire du plaignant a ensuite été fixée le 13 février 2024 et celle-ci s’est tenue à 12h28.
Ce n’est que le lendemain soir, soit le 14 février 2024 à 20h10, que le plaignant a été informé de la décision de la direction soit 77 heures et 30 minutes après la prise de cours de la mesure provisoire. Or, la Commission des plaintes ne comprend pas pour quelle raison la mesure provisoire n’a pas été levée plus tôt. Pour cette raison, la mesure provisoire est disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la fouille au corps, la décision de fouille à corps est motivée sur la base des indices suivants : « Suite à une mise en cellule de sécurité, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
La mesure provisoire ayant été déclarée illégale, la fouille est nécessairement illégale puisque celle-ci a été réalisée en raison du placement en cellule sécurisée.
En outre, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat . Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
En l’espèce, en se limitant à mentionner le placement “en cellule de sécurité” comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. La décision de fouille au corps est illégale. Elle est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.
Le plaignant conteste les menaces. Il a demandé plusieurs fois le visionnage des images caméras.
Concernant les faits contenus dans le RAD, il convient de rappeler que si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’agent qui a rédigé le RAD est l’agent qui est intervenu en renfort, il ne s’agit pas de l’agent qui était présent dès le début des faits.
Dans le cas présent, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage malgré les contestations formelles du plaignant et ses demandes insistantes de visionner les images des caméras de surveillance. La direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant concernant ces devoirs.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Enfin, la direction a simplement jugé utile d’entendre la Teamleader, par téléphone et devant son conseil mais l’identité de la Teamleader n’est pas reprise dans le rapport, et il n’est pas clair de savoir si le plaignant pouvait entendre les réponses données par la Teamleader ni si les conditions d’audition d’un témoin étaient garanties. Le respect du principe du contradictoire n’est donc pas garanti.
Il appartient à la direction de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu.
Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement .
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la direction ne pouvait considérer que les faits repris dans le RAD étaient établis sans procéder à des investigations complémentaires ou à tout le moins motiver dans sa décision pourquoi elle refusait de faire droit aux demandes de devoirs complémentaires du plaignant.
L’infraction de menace à l’intégrité physique n’est pas établie. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée.