MP - DELAI DE 72H
Selon l’article 144, §5 alinéa 2, le détenu est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de la mesure provisoire, ce qui a pour effet de mettre fin automatiquement à la mesure provisoire imposée, qui ne peut dès lors dépasser le délai de 72 heures évoqué ci-dessus.
En l’espèce, le plaignant invoque le fait d’être resté en mesure provisoire plus de septante-deux heures.
En effet, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en mesure provisoire le 16 février à 19h et qu’il a été entendu en audition disciplinaire le 20 février à 10h33.
La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de 72 heures après la prise de la mesure provisoire est donc susceptible d’avoir eu avoir un effet en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet .
Dans le cas présent, la direction n’apporte aucun élément permettant de justifier le report de l’audition. En tout état de cause, rien ne l’empêchait de lever la mesure provisoire sachant, d’ailleurs, qu’une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat.
La mesure provisoire n’a donc pas respecté les prescrits légaux. Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La mesure provisoire du 20 février 2024 est annulée. Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
A titre de compensation, le plaignant demande des excuses de la part de la direction. Si cette demande est compréhensible d’un point de vue moral, elle ne peut difficilement être imposée par une décision de la Commission. La Présidente laisse donc cette demande à l’appréciation de la direction et rappelle à ce sujet que le dépassement du délai de la mesure provisoire tel que prescrit pas la loi a privé le détenu de la possibilité de mener une vie en détention conforme au prescrit de l’article 6 de la loi de principes.
Selon l’article 144, §5 alinéa 2, le détenu est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de la mesure provisoire, ce qui a pour effet de mettre fin automatiquement à la mesure provisoire imposée, qui ne peut dès lors dépasser le délai de 72 heures évoqué ci-dessus.
En l’espèce, le plaignant invoque le fait d’être resté en mesure provisoire plus de septante-deux heures.
En effet, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en mesure provisoire le 16 février à 19h et qu’il a été entendu en audition disciplinaire le 20 février à 10h33.
La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de 72 heures après la prise de la mesure provisoire est donc susceptible d’avoir eu avoir un effet en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet .
Dans le cas présent, la direction n’apporte aucun élément permettant de justifier le report de l’audition. En tout état de cause, rien ne l’empêchait de lever la mesure provisoire sachant, d’ailleurs, qu’une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat.
La mesure provisoire n’a donc pas respecté les prescrits légaux. Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La mesure provisoire du 20 février 2024 est annulée. Il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
A titre de compensation, le plaignant demande des excuses de la part de la direction. Si cette demande est compréhensible d’un point de vue moral, elle ne peut difficilement être imposée par une décision de la Commission. La Présidente laisse donc cette demande à l’appréciation de la direction et rappelle à ce sujet que le dépassement du délai de la mesure provisoire tel que prescrit pas la loi a privé le détenu de la possibilité de mener une vie en détention conforme au prescrit de l’article 6 de la loi de principes.