CP36/24-0110
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DEC DIRECTEUR - COMPETENCE
La plaignante se plaint de manger avec des couverts en plastique.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte porte sur les couverts en plastique qu’on lui donne pour ses repas. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable.
La plaignante se plaint de manger avec des couverts en plastique.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte porte sur les couverts en plastique qu’on lui donne pour ses repas. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable.