CP36/24-0102
Fondée
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - SUBSIDIARITE - MP - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la première fouille au corps
Le plaignant indique qu’il a fait l’objet d’une première fouille au corps le 25 janvier 2024 en début d’après-midi.
D’après la direction, le plaignant n’a fait l’objet que d’une seule fouille au corps ce jour-là à 20h30. Aucune autre décision de fouille au corps n’a été prise le même jour.
D’après la loi de principes, la commission des plaintes est compétente pour les plaintes visant des décisions prises par un directeur à l’égard d’un détenu .
Dans le cas présent, le plaignant ne conteste aucune décision de la direction. La plainte est irrecevable
2) Concernant la seconde fouille au corps
Bien que la décision de fouille au corps attaquée reprenne des indices individualisés justifiant qu’une fouille soit entreprise, elle n’explique pas en quoi une fouille de vêtements n’aurait pas été suffisante. Partant, la décision de fouille au corps n’est pas correctement motivée.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps a été prise au mépris du prescrit légal, il y a lieu de l’annuler.
3) Concernant la MP
En l’espèce, les faits justifiant, selon la direction, cette mesure provisoire concernent la détention de substance illicite en cellule. Or, celle-ci ayant été saisie, le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existe plus.
Par ailleurs, la direction ne justifie pas les raisons pour lesquelles il était nécessaire de maintenir la mesure provisoire durant trois jours. En effet, contrairement à ce que la direction indique, la faible quantité de stupéfiant retrouvée, à savoir un joint, ne laisse pas supposer un trafic. La longueur injustifiée de la mesure provisoire viole le principe de proportionnalité qui s’applique à toutes les décisions prises par la direction.
1) Concernant la première fouille au corps
Le plaignant indique qu’il a fait l’objet d’une première fouille au corps le 25 janvier 2024 en début d’après-midi.
D’après la direction, le plaignant n’a fait l’objet que d’une seule fouille au corps ce jour-là à 20h30. Aucune autre décision de fouille au corps n’a été prise le même jour.
D’après la loi de principes, la commission des plaintes est compétente pour les plaintes visant des décisions prises par un directeur à l’égard d’un détenu .
Dans le cas présent, le plaignant ne conteste aucune décision de la direction. La plainte est irrecevable
2) Concernant la seconde fouille au corps
Bien que la décision de fouille au corps attaquée reprenne des indices individualisés justifiant qu’une fouille soit entreprise, elle n’explique pas en quoi une fouille de vêtements n’aurait pas été suffisante. Partant, la décision de fouille au corps n’est pas correctement motivée.
Dans la mesure où la décision de fouille au corps a été prise au mépris du prescrit légal, il y a lieu de l’annuler.
3) Concernant la MP
En l’espèce, les faits justifiant, selon la direction, cette mesure provisoire concernent la détention de substance illicite en cellule. Or, celle-ci ayant été saisie, le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existe plus.
Par ailleurs, la direction ne justifie pas les raisons pour lesquelles il était nécessaire de maintenir la mesure provisoire durant trois jours. En effet, contrairement à ce que la direction indique, la faible quantité de stupéfiant retrouvée, à savoir un joint, ne laisse pas supposer un trafic. La longueur injustifiée de la mesure provisoire viole le principe de proportionnalité qui s’applique à toutes les décisions prises par la direction.