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CP36/24-0075

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - SUBSIDIARITE

Concernant la fouille au corps, celle-ci est motivée sur les indices suivants : « Placement en cellule de punition suite à des menaces sur sa personne ainsi que sur avocat et juge, étant déjà en possession d’objet coupant, un contrôle fait pour sa sécurité ».
La direction n’explique pas en quoi la fouille de vêtements serait insuffisante. Partant, la décision de fouille au corps n’est pas correctement motivée.
En outre, la Commission des plaintes constate que le motif relatif aux menaces « sur sa personne ainsi que sur avocat et juge » et la possession d’un objet coupant n’est étayé par aucune autre pièce du dossier disciplinaire. La motivation de cette fouille au corps apparait dès lors être erronée ou en tout cas ne pas concerner le plaignant ; elle est inadéquate.
Or, comme l’exige la lettre collective n°155, la décision doit reposer sur une motivation valable. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence. Une motivation purement formelle ne suffit pas. Les motifs réels doivent être repris dans la décision de manière claire, précise, honnête et concluante. La motivation doit être conforme à la vérité et garantir l’individualisation de la décision.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.

Concernant la mesure provisoire, celle-ci a pris cours à 15h55 soit 3h25 après les faits (survenus à 12h30). La mesure provisoire n’ayant pas été prise immédiatement, il n’est pas établi que les faits constituaient une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. En outre, il ressort du RAD que le rendez-vous médical a été maintenu sans qu’il soit fait mention de précautions particulières et que le plaignant a finalement regagné sa cellule accompagné d’un seul agent. L’intervention des agents a eu lieu alors qu’il revenait de la salle de bain, il était en serviette, les agents sont arrivés et se sont mis sur lui pour lui mettre les menottes.
Partant, la mesure provisoire n’est pas justifiée, elle est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate ce qui est proscrit par la loi de principes. On ne voit pas non plus en quoi une mesure provisoire de consignation en cellule n’aurait pas pu suffire. En tout état de cause, l’altercation ayant eu lieu plus de 3h auparavant, les conditions légales requises pour prendre une mesure provisoire n’étaient plus réunies.
Enfin, la mesure provisoire est disproportionnée en raison de sa durée : la direction ne démontre pas en quoi le placement en cellule d’isolement sécurisée et le maintien du plaignant pendant deux jours, était nécessaire. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant deux jours est manifestement disproportionné.

Concernant la sanction disciplinaire, il ne ressort pas de ces circonstances qu’une sanction disciplinaire était nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité.
Pour rappel, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses.
Dans la motivation de la sanction, la direction indique qu'elle donne 3 jours en sursis à la condition qu’une lettre d’excuse ou demande de médiation avec l’agent concerné lui soit remise. La direction reconnait donc qu’un autre moyen visant à assurer l’ordre et la sécurité de l’établissement était envisageable. La Lettre collective n°124 encourage d’ailleurs explicitement les prisons à développer cet autre moyen de résolution des conflits, la procédure disciplinaire devant rester subsidiaire.
Dès lors, le principe de subsidiarité n’a donc pas été respecté. Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire.