Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0051

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - VISITES

1. Concernant la fouille au corps : pour rappel, la fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
En l’espèce, le plaignant se plaint de la manière dont la fouille a été exécutée. Il décrit des violences commises par les agents.
En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions de la lettre collective n°141 et de la loi de principes n’ont pas été respectées. Il explique, entres autres, que les agents se sont baissés pour regarder ses parties intimes et qu’ils lui ont mis un doigt dans l’anus.
La direction n’a pas rendu de défense. Elle n’a dès lors pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit : « La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III). »
En l’espèce, le plaignant se plaint de la manière dont la fouille a été exécutée.
Les déclarations du plaignant sur la manière dont s’est déroulée la fouille sont suffisamment circonstanciées pour paraitre défendables.
Suivant la position de la Cour européenne des droits de l’homme précitée, les autorités compétentes doivent établir qu’une enquête effective a été diligentée lorsque le plaignant affirme de manière défendable avoir subi des sévices. La direction n’établit pas que pareille enquête a été menée.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction n’indique pas avoir fait.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 27 décembre 2023 est annulée.

2. Concernant la mesure provisoire : en l’espèce, la mesure provisoire contestée est motivée sur la base des faits suivants : ‘la personne détenue était en possession de substance illicite au retour visite et il n’a pas coopéré lors de la fouille individuelle à corps décidée par la direction et a tenté d’agresser un agent’.
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a tenté d’agresser un agent ainsi que de la possibilité d’entretenir un trafic au sein de la prison, notamment au vu de la quantité de stupéfiant trouvée, pouvaient constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée. La plainte est non fondée.

3. Concernant la sanction disciplinaire : Le plaignant s’est vu infliger une sanction de 20 jours d’IES sur la base des infractions suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique ou menace d’une telle atteinte ;
- Possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant conteste les faits et se plaint du fait que la direction n’a pas visionné les images caméras comme demandé. Il conteste toute possession de stupéfiant et explique que l’agent qui l’a agressé avait déjà le paquet dans ses mains.
Pour rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé que : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement ».

Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .

Le Conseil d’Etat a également déjà jugé à plusieurs reprises que : « un visionnage contradictoire est requis lorsque la matérialité des faits est contestée et que le recours aux images est destiné à l’établir » . La direction peut toutefois refuser la demande du détenu de visionner les images si elle estime que les pièces du dossier établissent les faits à suffisance.
En l’espèce, la direction a estimé que : « suite aux éléments rassemblés lors de l’audition et au travers du rapport, il est conclu que les faits sont établis et qu’il n’est pas nécessaire de visionner les caméras pour établir les faits ».

Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a fait l’objet de cinq RAD différents ;
- La plupart des RAD mentionnent des témoins et sont relativement précis et circonstanciés ;
- Il ressort du rapport administratif en matière de stupéfiant que, lors de la fouille au corps, les agents ont retrouvé 25 grammes de « substance verte » sur le plaignant. Quelques minutes avant, un agent avait constaté un échange entre le plaignant et son visiteur.

Au vu des éléments susmentionnés, la Commission des plaintes estime que la matérialité des faits est suffisamment établie, malgré les contestations du plaignant.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Dès lors, compte tenu de l’accumulation des faits reprochés et de l’importante quantité de stupéfiants retrouvée sur le plaignant pouvant laisser supposer un trafic, la sanction n'est ni déraisonnable ni disproportionnée.
La plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.