Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0039

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MUTATION DE CELLULE - CHANGEMENT DE REGIME - MOTIVATION

La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques.

En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée. Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.

Par ailleurs, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de mutation de section doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent sa décision.
Conformément à la lettre collective n°155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question.

En l’espèce, le plaignant explique qu’il a été muté de régime après un jour seulement et sans raison valable. Il n’aurait reçu aucune explication et ne s’est pas vu remettre de décision motivée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 18 janvier ainsi que le 20 mars 2024.

L’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

En l’absence d’éléments permettant de confirmer le bien-fondé de cette décision, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles, ce qui est le cas en l’espèce.

Le plaignant explique en effet que lors de sa première mutation, en octobre 2023, qui faisait suite à une sanction disciplinaire, il avait reçu une décision écrite et motivée et n’avait pas contesté cette décision. Le 10 janvier 2024, alors qu’il venait d’être muté à nouveau dans un régime ouvert, après avoir passé une nuit dans ce régime, une chef quartier lui a fait comprendre qu’il allait être renvoyé un régime semi-ouvert. Il n’a jamais reçu aucune explication quant à cette nouvelle mutation.

En l’absence de toute explication et de tout document permettant de comprendre les motifs de cette décision, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision n’est pas conforme à l’article 8 de la loi de principes.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée.

Selon l’article 158, §4 de la loi de principes : « En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes ». Dans cette mesure, il convient de réintégrer le plaignant dans un régime ouvert.