CP36/24-0013
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant évoque plusieurs griefs. Tout d’abord, il dit ne pas recevoir ses 3 repas par jour.
Il ajoute, en outre, qu’il y aurait des vols de cantine par le servant et que ce dernier lui pourrirait la vie en ne retirant pas ses poubelles.
Enfin, il s’inquiète de la sécurité électrique de certaines cellules en ce qu’il n’y aurait pas de disjoncteurs séparés.
En tout état de cause, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte à la fois sur le comportement d’un autre détenu, sur l’organisation des repas au sein de la prison ainsi que sur une inquiétude liée à la sécurité électrique de la prison.
En ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant l’organisation des repas au sein de l’EP d’Haren, le plaignant peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
Le plaignant évoque plusieurs griefs. Tout d’abord, il dit ne pas recevoir ses 3 repas par jour.
Il ajoute, en outre, qu’il y aurait des vols de cantine par le servant et que ce dernier lui pourrirait la vie en ne retirant pas ses poubelles.
Enfin, il s’inquiète de la sécurité électrique de certaines cellules en ce qu’il n’y aurait pas de disjoncteurs séparés.
En tout état de cause, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte à la fois sur le comportement d’un autre détenu, sur l’organisation des repas au sein de la prison ainsi que sur une inquiétude liée à la sécurité électrique de la prison.
En ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant l’organisation des repas au sein de l’EP d’Haren, le plaignant peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».