CP36/24-0007
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Dans sa plainte, le plaignant demande le remboursement d’une paire de chaussures PUMA. Il explique que cette paire lui a été confisquée et que, si l’une des deux chaussures lui a été rendue, l’autre aurait été jetée à la poubelle par un agent.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celuici. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
En l’espèce, le plaignant se plaint de la perte d’effets personnels. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes invite toutefois le plaignant à adresser une demande d’indemnisation à la direction de Haren dans les plus brefs délais. Il peut, à cette fin, faire appel à la Commission de surveillance .
Dans sa plainte, le plaignant demande le remboursement d’une paire de chaussures PUMA. Il explique que cette paire lui a été confisquée et que, si l’une des deux chaussures lui a été rendue, l’autre aurait été jetée à la poubelle par un agent.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celuici. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
En l’espèce, le plaignant se plaint de la perte d’effets personnels. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes invite toutefois le plaignant à adresser une demande d’indemnisation à la direction de Haren dans les plus brefs délais. Il peut, à cette fin, faire appel à la Commission de surveillance .