CP36/23-0380
Non fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR
Concernant la recevabilité de la plainte, la direction soutient qu’il ne s’agit pas décision d’une direction locale mais de l’exécution d’une instruction nationale.
Toutefois, le contrôle visuel des cellules ainsi que de leur barreaudage résulte de l’article 175 de l’Arrêté Ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires. Selon cet article, « Le directeur prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir les évasions (…) ».
Le barreaudage des cellules doit être considérée comme une décision prise par la direction.
Si ce contrôle des cellules s’applique à l’ensemble des détenus au sein de la prison, il n’en demeure pas moins que la direction a pris une décision ayant un impact sur un droit fondamental garanti au plaignant individuellement, à savoir, le droit au respect de sa vie privée.
Une décision ayant été prise à l’égard du plaignant par la direction (ou au nom de celle-ci), la plainte est recevable conformément à l’article 148 de la loi de principes. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, bien que les fenêtres ne disposent pas de barreaux à Haren, ce contrôle visuel de la cellule par les agents s’inscrit dans le cadre d’un contrôle plus large de la cellule (pas uniquement les barreaux), afin de s’assurer non seulement de la présence du détenu dans sa cellule, mais aussi afin de vérifier son état de santé. Un tel contrôle est légal.
L’article 176 de l’arrêté ministériel précité précise quant à lui que : « Il est procédé au moins trois fois dans la journée à la vérification de la présence de chaque détenu dans le lieu qui lui est assigné. »
A cet égard, il ressort de la fiche « Réaliser une fermeture », établie dans le cadre de la formation initiale des ASP , que ce contrôle des cellules s’effectue via les 4 premières étapes suivantes :
- Procède une seule porte à la fois.
- Porte une attention particulière à l’état de santé apparent du détenu et prend les mesures qui s’imposent.
- S’enquiert verbalement que le détenu n’a plus de demandes particulières.
- A l’intérieur, vérifie le barreaudage et contrôle visuellement l’état général de la cellule.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par la direction qu’il s’agit d’un contrôle régulier des cellules et des détenus qui s’y trouvent. La direction relève que la prison de Haren n’a plus de barreaudage dans les cellules : elle a des fenêtres dont une partie s’ouvre et ou la partie ouvrable est « protégée » par une plaque métallique perforée qui permet un courant d’air si on le veut. La direction reconnait dès lors qu’une partie du contrôle n’a donc plus le sens comme elle l’avait dans le passé dans les prisons disposant de barreaudages.
Toutefois, ce contrôle reste obligatoire afin de s’assurer de la présence du détenu et de son état de santé.
Allumer la lumière est nécessaire lorsqu’il fait encore nuit au moment du contrôle ; comme c’est le cas au moment où le plaignant a introduit sa plainte, à savoir en décembre, au moment du changement d’équipe vers l’équipe de nuit.
Le plaignant ayant refusé de comparaître à l’audience du 18 mars 2024, la Commission des plaintes ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de conclure à un contrôle disproportionné ni de mesurer à quel degré ce contrôle l'a incommodé.
Par conséquent, la décision contestée n'apparait pas disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la recevabilité de la plainte, la direction soutient qu’il ne s’agit pas décision d’une direction locale mais de l’exécution d’une instruction nationale.
Toutefois, le contrôle visuel des cellules ainsi que de leur barreaudage résulte de l’article 175 de l’Arrêté Ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires. Selon cet article, « Le directeur prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir les évasions (…) ».
Le barreaudage des cellules doit être considérée comme une décision prise par la direction.
Si ce contrôle des cellules s’applique à l’ensemble des détenus au sein de la prison, il n’en demeure pas moins que la direction a pris une décision ayant un impact sur un droit fondamental garanti au plaignant individuellement, à savoir, le droit au respect de sa vie privée.
Une décision ayant été prise à l’égard du plaignant par la direction (ou au nom de celle-ci), la plainte est recevable conformément à l’article 148 de la loi de principes. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, bien que les fenêtres ne disposent pas de barreaux à Haren, ce contrôle visuel de la cellule par les agents s’inscrit dans le cadre d’un contrôle plus large de la cellule (pas uniquement les barreaux), afin de s’assurer non seulement de la présence du détenu dans sa cellule, mais aussi afin de vérifier son état de santé. Un tel contrôle est légal.
L’article 176 de l’arrêté ministériel précité précise quant à lui que : « Il est procédé au moins trois fois dans la journée à la vérification de la présence de chaque détenu dans le lieu qui lui est assigné. »
A cet égard, il ressort de la fiche « Réaliser une fermeture », établie dans le cadre de la formation initiale des ASP , que ce contrôle des cellules s’effectue via les 4 premières étapes suivantes :
- Procède une seule porte à la fois.
- Porte une attention particulière à l’état de santé apparent du détenu et prend les mesures qui s’imposent.
- S’enquiert verbalement que le détenu n’a plus de demandes particulières.
- A l’intérieur, vérifie le barreaudage et contrôle visuellement l’état général de la cellule.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par la direction qu’il s’agit d’un contrôle régulier des cellules et des détenus qui s’y trouvent. La direction relève que la prison de Haren n’a plus de barreaudage dans les cellules : elle a des fenêtres dont une partie s’ouvre et ou la partie ouvrable est « protégée » par une plaque métallique perforée qui permet un courant d’air si on le veut. La direction reconnait dès lors qu’une partie du contrôle n’a donc plus le sens comme elle l’avait dans le passé dans les prisons disposant de barreaudages.
Toutefois, ce contrôle reste obligatoire afin de s’assurer de la présence du détenu et de son état de santé.
Allumer la lumière est nécessaire lorsqu’il fait encore nuit au moment du contrôle ; comme c’est le cas au moment où le plaignant a introduit sa plainte, à savoir en décembre, au moment du changement d’équipe vers l’équipe de nuit.
Le plaignant ayant refusé de comparaître à l’audience du 18 mars 2024, la Commission des plaintes ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de conclure à un contrôle disproportionné ni de mesurer à quel degré ce contrôle l'a incommodé.
Par conséquent, la décision contestée n'apparait pas disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.