CP36/23-0374
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
Concernant la mesure provisoire, les faits reprochés au plaignant se déroulent alors même que la porte de la cellule du plaignant est fermée.
La mesure n’a pas été décidée au moment de l’altercation mais plus d’une heure plus tard, alors que le plaignant était calme et se trouvait dans sa cellule ; il n’y avait donc pas, au moment de la décision, d’atteinte volontaire grave ou de menace grave. Aucun élément n’indique que le plaignant ait eu, à partir de l’arrivée de l’équipe d’intervention, un comportement dangereux ou menaçant. Le fait d’attendre 1h pour emmener le plaignant au cachot alors qu’il était calme à ce moment-là démontre l’inopportunité de prendre une mesure provisoire à son égard.
En outre, à l’issue de l’audition disciplinaire, la direction a refusé de sortir le plaignant immédiatement du cachot, malgré la demande explicite de son conseil. Il a fallu attendre que la direction rende sa décision après 17h pour que le plaignant puisse regagner sa cellule. A cet égard, la Lettre collective n°124 rappelle pourtant bien que la mesure provisoire est une mesure d’ordre. Elle doit donc être proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité, et ce tant par sa nature que par sa durée (art. 105 § 1er al. 2 de la loi de principes).
La Commission des plaintes ne voit pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire.
Les explications de la direction, selon lesquelles le plaignant aurait jeté sa chaise contre la porte et proféré des menaces de mort à l’encontre de l’agent (ce qui est contesté par le plaignant) ne suffisent pas à comprendre pour quelles raisons le plaignant n’aurait pas pu être consigné dans sa cellule ni pourquoi il a été maintenu en mesure provisoire encore après l’audition disciplinaire alors qu’il était calme à ce moment-là.
Les conditions dans lesquelles le plaignant a été placé en mesure provisoire qu’il décrit comme humiliantes et dégradantes paraissent plausibles, aucune observation n’étant formulée par la direction sur ce point.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la mesure provisoire est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a demandé durant son audition le visionnage des images de vidéosurveillance. La direction n’a pas répondu à cette demande. Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce, si la partie adverse précise que le directeur a expliqué oralement, lors de l’audition, pourquoi il refusait d’autoriser le visionnage des images captées par les vidéos de surveillance, il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnaît prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. »
En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.
En outre, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits . A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Pour le surplus, le principe de subsidiarité (article 122 de la loi de principes) n’a pas été respecté non plus, tenant compte des éléments suivants :
- Un dialogue aurait pu être instauré entre l’agent et le détenu dont la demande initiale – de médicaments – était légitime.
- Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire et est connu pour être un détenu calme.
- La motivation de la décision contestée ne fait état d’aucun contexte. Or, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées . En l’espèce, le plaignant a expliqué, de manière circonstanciée, que, suite à un incident survenu lors de son transfert vers le Palais le 18 décembre, il a éprouvé des douleurs corporelles et des pertes de connaissance. Il est allé à l’infirmerie le matin du 20 décembre, après en avoir formulé la demande à plusieurs reprises. Il indique avoir sonné plusieurs fois dans l’après-midi suite à une nouvelle perte de conscience et des douleurs. Il explique que l’agente est alors arrivée, a ouvert son guichet et a coupé la sonnerie sans interagir avec lui. Aucune explication ne lui a été donnée à ce moment-là. Il explique avoir indiqué, à haute voix - vu la porte était fermée - , qu’il avait besoin de médicaments. Par la suite, il reconnait que le ton est monté, d’abord du côté de l’agente puis de son côté. Il conteste toutefois formellement l’avoir insultée et encore moins menacée de mort. Il conteste également avoir jeté la chaise sur la porte.
- Le plaignant avait déjà fait l’objet d’une mesure provisoire de deux jours au cachot ; mesure provisoire par ailleurs illégale.
L’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. La Lettre Collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité » .
En l’espèce, la direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse, tenant compte des éléments précités.
Pour ces raisons, la plainte est également fondée concernant la sanction disciplinaire. Il y a lieu d’annuler la décision du 22 décembre 2023 et d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à cette décision.
Concernant la mesure provisoire, les faits reprochés au plaignant se déroulent alors même que la porte de la cellule du plaignant est fermée.
La mesure n’a pas été décidée au moment de l’altercation mais plus d’une heure plus tard, alors que le plaignant était calme et se trouvait dans sa cellule ; il n’y avait donc pas, au moment de la décision, d’atteinte volontaire grave ou de menace grave. Aucun élément n’indique que le plaignant ait eu, à partir de l’arrivée de l’équipe d’intervention, un comportement dangereux ou menaçant. Le fait d’attendre 1h pour emmener le plaignant au cachot alors qu’il était calme à ce moment-là démontre l’inopportunité de prendre une mesure provisoire à son égard.
En outre, à l’issue de l’audition disciplinaire, la direction a refusé de sortir le plaignant immédiatement du cachot, malgré la demande explicite de son conseil. Il a fallu attendre que la direction rende sa décision après 17h pour que le plaignant puisse regagner sa cellule. A cet égard, la Lettre collective n°124 rappelle pourtant bien que la mesure provisoire est une mesure d’ordre. Elle doit donc être proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité, et ce tant par sa nature que par sa durée (art. 105 § 1er al. 2 de la loi de principes).
La Commission des plaintes ne voit pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire.
Les explications de la direction, selon lesquelles le plaignant aurait jeté sa chaise contre la porte et proféré des menaces de mort à l’encontre de l’agent (ce qui est contesté par le plaignant) ne suffisent pas à comprendre pour quelles raisons le plaignant n’aurait pas pu être consigné dans sa cellule ni pourquoi il a été maintenu en mesure provisoire encore après l’audition disciplinaire alors qu’il était calme à ce moment-là.
Les conditions dans lesquelles le plaignant a été placé en mesure provisoire qu’il décrit comme humiliantes et dégradantes paraissent plausibles, aucune observation n’étant formulée par la direction sur ce point.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la mesure provisoire est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a demandé durant son audition le visionnage des images de vidéosurveillance. La direction n’a pas répondu à cette demande. Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce, si la partie adverse précise que le directeur a expliqué oralement, lors de l’audition, pourquoi il refusait d’autoriser le visionnage des images captées par les vidéos de surveillance, il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnaît prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. »
En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.
En outre, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits . A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Pour le surplus, le principe de subsidiarité (article 122 de la loi de principes) n’a pas été respecté non plus, tenant compte des éléments suivants :
- Un dialogue aurait pu être instauré entre l’agent et le détenu dont la demande initiale – de médicaments – était légitime.
- Le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire et est connu pour être un détenu calme.
- La motivation de la décision contestée ne fait état d’aucun contexte. Or, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées . En l’espèce, le plaignant a expliqué, de manière circonstanciée, que, suite à un incident survenu lors de son transfert vers le Palais le 18 décembre, il a éprouvé des douleurs corporelles et des pertes de connaissance. Il est allé à l’infirmerie le matin du 20 décembre, après en avoir formulé la demande à plusieurs reprises. Il indique avoir sonné plusieurs fois dans l’après-midi suite à une nouvelle perte de conscience et des douleurs. Il explique que l’agente est alors arrivée, a ouvert son guichet et a coupé la sonnerie sans interagir avec lui. Aucune explication ne lui a été donnée à ce moment-là. Il explique avoir indiqué, à haute voix - vu la porte était fermée - , qu’il avait besoin de médicaments. Par la suite, il reconnait que le ton est monté, d’abord du côté de l’agente puis de son côté. Il conteste toutefois formellement l’avoir insultée et encore moins menacée de mort. Il conteste également avoir jeté la chaise sur la porte.
- Le plaignant avait déjà fait l’objet d’une mesure provisoire de deux jours au cachot ; mesure provisoire par ailleurs illégale.
L’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. La Lettre Collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité » .
En l’espèce, la direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse, tenant compte des éléments précités.
Pour ces raisons, la plainte est également fondée concernant la sanction disciplinaire. Il y a lieu d’annuler la décision du 22 décembre 2023 et d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à cette décision.