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CP36/23-0350

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - EXECUTION DECISION - RECEVABILITE - COMPENSATION

En vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4.

Ladite mission impose notamment que l’administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.

Le chef d’établissement est bien la personne en charge de l’exercice effectif des droits des détenus. Dans le cas présent, l’exécution de la décision rendue par la Commission des plaintes relève de ce droit. La loi de principes rappelle que le chef d’établissement est désigné par le ministre pour diriger une ou plusieurs prisons, dans le cadre des missions de l’administration pénitentiaire (art. 2, 14° de la loi de principes).

Il appartient aux directions d’établissement, le cas échéant en concertation avec leur administration et hiérarchie, de garantir l’effectivité des droits des personnes détenues, en ce compris l’exécution des décisions de justice les concernant.

Considérer le contraire reviendrait à vider de sens la possibilité de compensation offerte par la loi de principes.

La plainte est dès lors fondée.

Le plaignant sollicite du crédit téléphonique et des visites hors surveillance à titre de compensation.

Conformément à l’article 158 §5 de la loi de principes, la Commission des plaintes accorde trois VHS supplémentaires correspondant au nombre de semaines écoulées entre la décision rendue par la Commission des plaintes le 28 août 2023 et la fin de l’imposition des visites à carreaux, le 16 septembre 2023.