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CP36/23-0338

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Mesure d'ordre
MP - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION

1) Concernant la mesure provisoire

L’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.

En l’espèce, force est de constater qu’en l’absence du dossier de la direction, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation. Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. Elle ne peut pas non plus vérifier si le plaignant a pu en comprendre la motivation, comme l’exigent l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.

En l’absence de toute explication fournie par la direction, la Commission ne peut que constater que la décision n’est pas motivée et, a fortiori, qu’elle n’est pas justifiée, et que les faits ne sont pas valablement établis. Cette solution se déduit notamment de la lecture des dispositions de la loi des principes dont l’article 152, §2 de la loi des principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 7 décembre 2023 est annulée.

2) Concernant la mesure d'ordre de mutation

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.

Une mesure d’ordre de mutation d’aile doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.

En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.

Toutefois, les motifs de cette mesure d’ordre font exclusivement référence aux deux sanctions disciplinaires (du 14 octobre 2023 et du 4 novembre 2023) et au système de points prévu par l’annexe 3 du ROI de la prison. Cette décision conclut que le total des points attribué est de 10 points et atteint donc le minimum requis pour une mutation vers le régime fermé comme prévu dans l’annexe 3 du Règlement d’ordre intérieur (ci-après : « ROI ») de la prison d’Haren.

La motivation de cette mesure d’ordre ne repose dès lors pas sur des motifs liés à l’ordre ou la sécurité mais uniquement sur la sanction disciplinaire du plaignant et sur ce système de points. Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision du 7 décembre 2023 est annulée et le plaignant doit être replacé dans sa section d’origine.