CP36/23-0304
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant explique vouloir porter plainte contre des agents pénitentiaires. Le plaignant se dit victime du comportement de ces derniers durant ses 5 jours de cachot. Il prétend également que la comptabilité volerait de l’argent sur son compte et se plaint de l’absence de réponse de la part du greffe concernant ses demandes d’accès à son dossier.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’agents pénitentiaires et sur l’absence de réponse de la part du greffe. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Ensuite, le plaignant vise clairement un problème avec le service de comptabilité mais ne permet pas d’identifier une décision de la direction en tant que telle.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème ou afin de l’aider à rédiger une plainte.
Le plaignant explique vouloir porter plainte contre des agents pénitentiaires. Le plaignant se dit victime du comportement de ces derniers durant ses 5 jours de cachot. Il prétend également que la comptabilité volerait de l’argent sur son compte et se plaint de l’absence de réponse de la part du greffe concernant ses demandes d’accès à son dossier.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’agents pénitentiaires et sur l’absence de réponse de la part du greffe. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Ensuite, le plaignant vise clairement un problème avec le service de comptabilité mais ne permet pas d’identifier une décision de la direction en tant que telle.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème ou afin de l’aider à rédiger une plainte.