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CP36/23-0261

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

Les fiches d’évaluation transmises par la direction font état de plusieurs remarques relatives au plaignant dans le cadre de son travail. Toutefois, la Commission des plaintes constate que le plaignant a fourni différentes explications par rapport à ces remarques négatives :
- Concernant la cigarette, le plaignant reconnait que c’est arrivé une fois, mails il n’a plus jamais recommencé par la suite.
- Concernant la canette, il est finalement indiqué sur la fiche d’évaluation que c’est en réalité autorisé.
- Concernant le fait que le plaignant aurait été fier d’avoir blessé un agent, le plaignant indique que c’est faux.

De manière générale, la Commission des plaintes relève que le plaignant a commencé à travailler en février 2023 et que les remarques négatives ont début seulement en juillet 2023. Le plaignant n’a dès lors fait l’objet d’aucune remarque négative durant les 6 premiers mois.

La Commission des plaintes constate par ailleurs que les remarques émanent en effet du même agent.
Le plaignant invoque que ces remarques sont liées à une relation conflictuelle avec l’agent auteur de ces remarques, depuis qu’il a eu une altercation avec l’équipe d’intervention.

En outre, le RAD du 10 octobre 2023 auquel la direction fait référence dans sa défense a été transmise après la clôture des débats, de sorte que la Commission des plaintes ne peut en tenir compte.

Enfin, bien que le plaignant confirme avoir reçu une décision écrite de retrait d’emploi, ce document n’a jamais été transmis à la Commission des plaintes par la direction, malgré plusieurs rappels en ce sens.
La Commission des plaintes est dès lors dans l’impossibilité de vérifier les motifs sur lesquels repose la décision contestée et d’étayer la position de la direction.
Or, en vertu de l’article 8 de la loi de principes, toute décision doit être motivée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Le retrait de travail est annulé.

Selon l’article 158, §4 de la loi de principes : « En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes ».

Dans cette mesure, il convient de réintégrer le plaignant à son poste initial ou à un poste équivalent.