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CP36/23-0258

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - DISPROPORTIONNEE - DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - CAMERA - AVOCAT


1) Concernant la mesure provisoire

Le plaignant reconnait avoir « pété un plomb » et s’en être pris verbalement aux agents. La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée semble donc justifiée.

Toutefois, la mesure provisoire doit également être proportionnée.

En l’espèce, le plaignant explique que, dans un premier temps, il lui a été indiqué qu’il allait rester 4 heures au cachot. Puis, on lui a finalement annoncé qu’il allait y rester 72 heures, soit jusqu’à la tenue de l’audition disciplinaire alors qu’il était pourtant calme. Dès lors, rien ne justifie le maintien de la mesure provisoire pendant près de trois jours.

La Commission des plaintes constate donc que la durée de la mesure provisoire est manifestement disproportionnée.

Par conséquent, la mesure provisoire du 23 octobre 2023 est illégale et doit être annulée.

2) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant conteste s’en être pris physiquement à l’agent.
A l’audience, le plaignant indique qu’il a demandé à plusieurs reprises à avoir une confrontation avec les agents concernés et à visionner les caméras de surveillance. La direction n’a pas répondu à ces demandes.

Il n’apparait nulle part dans le dossier, que la direction ait motivé les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et d’organiser une confrontation. Il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard.

Dès lors, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes n’est pas suffisamment établie. La direction avait, en effet, la possibilité de recueillir d’avantage d’éléments avant de déclarer l’infraction établie, ce qu’elle n’a pas fait.

En outre, le plaignant indique qu’il a demandé à pouvoir être assisté de son avocat, ce qui n’a pas été le cas. A l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate d’ailleurs que sur un document relatif à la mesure provisoire, il est indiqué de façon manuscrite : « M. souhaite son avocat, Me Worlof ».

Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes annule la sanction disciplinaire du 26 octobre 2023 et demande à la direction d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.