MESURE D'ORDRE - VISITE A CARREAUX - MOTIVATION
La plainte concerne une mesure d’ordre de visite à carreaux prise à l’encontre de la compagne du plaignant.
La loi prévoit que l’interdiction provisoire ou le refus de visite doivent être notifiés au détenu par écrit et motivés. La Lettre collective n°105 du 16 mai 2011 précise que la motivation doit « faire clairement ressortir dans le chef de qui (détenu / visiteur) les indices personnalisés [ de risque grave d’atteinte à l’ordre ou la sécurité ] sont présents », ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la décision communiquée.
En effet, la direction fonde sa décision sur un RAD, lequel relate que, lors d’une fouille, le plaignant a remis des boulettes de substances verdâtres ainsi qu’une bouteille « Absolut vodka » contenant un liquide visqueux de couleur rose. A aucun moment la direction ne fait référence à une visite ou ne mentionne la compagne du plaignant. Par ailleurs, la direction n’a pas fourni la décision de fouille, de sorte que la Commission des plaintes ne dispose d’aucune information sur ce qui a motivé celle-ci.
Dès lors, la motivation de la mesure d’ordre n’est pas adéquate et ne répond pas aux exigences légales.
Enfin, les explications du plaignant - non contredites par la direction - selon lesquelles d’autres détenus l’ont contraint sous la menace à prendre les substances, semblent cohérentes et plausibles.
Ainsi, la plainte est fondée. Par conséquent, la décision imposant des visites à carreaux entre le plaignant et sa compagne pour une durée de trois mois est annulée.
La plainte concerne une mesure d’ordre de visite à carreaux prise à l’encontre de la compagne du plaignant.
La loi prévoit que l’interdiction provisoire ou le refus de visite doivent être notifiés au détenu par écrit et motivés. La Lettre collective n°105 du 16 mai 2011 précise que la motivation doit « faire clairement ressortir dans le chef de qui (détenu / visiteur) les indices personnalisés [ de risque grave d’atteinte à l’ordre ou la sécurité ] sont présents », ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la décision communiquée.
En effet, la direction fonde sa décision sur un RAD, lequel relate que, lors d’une fouille, le plaignant a remis des boulettes de substances verdâtres ainsi qu’une bouteille « Absolut vodka » contenant un liquide visqueux de couleur rose. A aucun moment la direction ne fait référence à une visite ou ne mentionne la compagne du plaignant. Par ailleurs, la direction n’a pas fourni la décision de fouille, de sorte que la Commission des plaintes ne dispose d’aucune information sur ce qui a motivé celle-ci.
Dès lors, la motivation de la mesure d’ordre n’est pas adéquate et ne répond pas aux exigences légales.
Enfin, les explications du plaignant - non contredites par la direction - selon lesquelles d’autres détenus l’ont contraint sous la menace à prendre les substances, semblent cohérentes et plausibles.
Ainsi, la plainte est fondée. Par conséquent, la décision imposant des visites à carreaux entre le plaignant et sa compagne pour une durée de trois mois est annulée.