CP36/23-0252
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision de la direction
PAS DECISION DIRECTEUR - STATUT EXTERNE
La plainte concerne plusieurs demandes relatives à :
- une situation du plaignant extérieure à sa détention ;
- une décision du TAP non remise par le greffe de la prison de Haren ;
- un suivi de plainte à l’égard d’un autre détenu ;
- une fiche d’écrou non remise ainsi qu’une demande concernant ses permissions de sortie.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
En l’espèce et en ce qui concerne une demande de permission de sorties ou une décision du TAP, cela relève de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi (art.10§1er) que « la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur».
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur.
Pour le reste, en ce que la plainte ne vise pas de décisions prises par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ces problèmes.
La plainte concerne plusieurs demandes relatives à :
- une situation du plaignant extérieure à sa détention ;
- une décision du TAP non remise par le greffe de la prison de Haren ;
- un suivi de plainte à l’égard d’un autre détenu ;
- une fiche d’écrou non remise ainsi qu’une demande concernant ses permissions de sortie.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
En l’espèce et en ce qui concerne une demande de permission de sorties ou une décision du TAP, cela relève de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi (art.10§1er) que « la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur».
Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur.
Pour le reste, en ce que la plainte ne vise pas de décisions prises par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ces problèmes.