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CP36/23-0246

Non fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la mesure provisoire qui aurait été prise 18 octobre 2023, après plusieurs demandes, la direction n’a pas retrouvé de mesure provisoire prise à la date indiquée par le plaignant dans sa plainte.I l ressort du dossier disciplinaire que, sur le RAD du 18 octobre 2023, figure la mention suivante : « MP OK erronée, déjà en strict ». Dans la mesure où le plaignant était déjà en IES à ce moment-là, une mesure provisoire n’a pas été prise. La plainte est dès lors irrecevable concernant la mesure provisoire du 18 octobre 2023. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant la sanction disciplinaire du 23 octobre 2023, le plaignant ne conteste pas la possession des stupéfiants retrouvés dans sa cellule. Par contre, le téléphone et la clé USB appartenaient à son codétenu, ce qui a été reconnu par la direction.
Concernant les insultes, la direction a accordé le bénéfice du doute au plaignant ; elle ne les a dès lors pas retenues dans le cadre de la sanction. Toutefois, la direction a tout de même coché les trois autres infractions dans la décision contestée, alors que le codétenu du plaignant a reconnu les faits concernant le téléphone et la clé et alors que la direction retient le bénéfice du doute pour les injures dans sa décision.
Une seule infraction est dès lors établie dans le chef du plaignant, à savoir la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de la première catégorie).
Cette infraction est de nature à emporter une sanction pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES. En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES. La sanction n’apparait dès lors pas disproportionnée à ce niveau.

Concernant le fait qu’il aurait cumulé 43 jours d’IES d’affilée, il ressort du listing des sanctions disciplinaires du plaignant qu’au moment de la décision contestée, le plaignant a fait l’objet, de façon ininterrompue, de plusieurs IES successifs, du 10/10/23 au 08/11/23.
Par conséquent, il ne s’agit pas de 43 jours d’IES d’affilée (le plaignant n’a pas fait l’objet d’un IES entre le 19/09/23 et le 10/10/23).

Dans le cas présent, la sanction contestée est légale car les IES cumulés du plaignant n’excèdent pas la durée maximale de 30 jours.

Tenant compte de l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.