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CP36/23-0222

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE

En l’espèce, la mesure provisoire est motivée par les faits suivants « Menace de mort envers un agent, lance des choses contre la porte ».

L’attitude du plaignant (le tapage provoqué par les objets lancés contre la porte) et ses menaces (notamment des menaces de mort) étaient susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’ordre et la sécurité au sein de la prison de sorte que la MP était légale et justifiée.

Il ressort toutefois du dossier que la MP a été effectuée en cellule de punition. Or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule de sécurité est indispensable.
Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.

En outre, le placement en cellule sécurisée peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
Bien que l’attitude et les propos du plaignant puissent avoir un caractère menaçant ou agressif, ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes. En effet, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la mesure provisoire ne pouvait être exercée dans la cellule du détenu alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu un contact avec l’agent, ni une agression physique de celui-ci.
Cette décision est par conséquent illégale, la MP du 15 octobre 2023 est annulée.
La plainte est donc fondée.