CP36/23-0205
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Dans sa plainte, le plaignant explique un problème relatif avec la nourriture de la cantine de l’EP de Haren. Il mentionne avoir contracté une maladie à cause du manque de cuisson de la viande de poulet lors de la préparation des repas.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste des conditions matérielles de détention liées à la cantine. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les demandes du plaignant qui peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant explique un problème relatif avec la nourriture de la cantine de l’EP de Haren. Il mentionne avoir contracté une maladie à cause du manque de cuisson de la viande de poulet lors de la préparation des repas.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste des conditions matérielles de détention liées à la cantine. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les demandes du plaignant qui peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.