MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - SIGNATURE
Concernant la recevabilité, le plaignant a produit lui-même à l’audience la décision contestée (celle-ci n’ayant jamais été transmise par la direction, malgré plusieurs demandes de la Commission des plaintes). Si cette décision n’est pas datée, le plaignant invoque cependant l’avoir reçue durant la première semaine de septembre. Sa plainte est quant à elle datée du 19 septembre 2023.
Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
En l’espèce, la décision contestée ne contient pas la mention les voies de recours existantes. Cette circonstance justifie à elle seule l’éventuel dépassement du délai d’introduction de la plainte (qui ne peut être quantifié, à défaut pour la direction d’avoir communiqué le dossier administratif).
Il apparait dès lors, tenant compte de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Elle est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, les pièces du dossier ainsi que la défense de la direction ont été demandées, mais n’ont pas été communiquées par l’établissement.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
En l’espèce, sans disposer d’information contradictoire de la part de la direction, rien ne permet de mettre en doute les propos du plaignant.
Le plaignant a, quant à lui, produit durant l’audience la décision contestée, intitulée « mesure d’ordre concernant le travail ».
Toutefois, ce document produit par le plaignant n’est pas signé ni daté par la direction. Or, en l’absence de tout autre document, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier si cette décision a bien été prise par la direction.
En l’occurrence, la signature de la décision attaquée est une formalité substantielle dès lors qu’elle affecte la compétence de l’auteur de la décision. Par conséquent, en l’absence de signature, la Commission des plaintes ne peut que conclure à l’annulation de la décision attaquée en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Pour les raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Il convient de réintégrer le plaignant à son poste initial, dans la mesure du possible.
Concernant la recevabilité, le plaignant a produit lui-même à l’audience la décision contestée (celle-ci n’ayant jamais été transmise par la direction, malgré plusieurs demandes de la Commission des plaintes). Si cette décision n’est pas datée, le plaignant invoque cependant l’avoir reçue durant la première semaine de septembre. Sa plainte est quant à elle datée du 19 septembre 2023.
Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
En l’espèce, la décision contestée ne contient pas la mention les voies de recours existantes. Cette circonstance justifie à elle seule l’éventuel dépassement du délai d’introduction de la plainte (qui ne peut être quantifié, à défaut pour la direction d’avoir communiqué le dossier administratif).
Il apparait dès lors, tenant compte de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Elle est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, les pièces du dossier ainsi que la défense de la direction ont été demandées, mais n’ont pas été communiquées par l’établissement.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
En l’espèce, sans disposer d’information contradictoire de la part de la direction, rien ne permet de mettre en doute les propos du plaignant.
Le plaignant a, quant à lui, produit durant l’audience la décision contestée, intitulée « mesure d’ordre concernant le travail ».
Toutefois, ce document produit par le plaignant n’est pas signé ni daté par la direction. Or, en l’absence de tout autre document, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier si cette décision a bien été prise par la direction.
En l’occurrence, la signature de la décision attaquée est une formalité substantielle dès lors qu’elle affecte la compétence de l’auteur de la décision. Par conséquent, en l’absence de signature, la Commission des plaintes ne peut que conclure à l’annulation de la décision attaquée en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Pour les raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Il convient de réintégrer le plaignant à son poste initial, dans la mesure du possible.