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CP36/23-0165

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.

Toutefois, les motifs de cette mesure d’ordre font référence à trois sanctions (respectivement prononcées le 03 août, le 14 août et le 16 août 2023) et au système de points prévu par l’annexe 3 du ROI de la prison. Cette décision conclut que le total des points attribué est de 12 points et dépasse les 10 points comme prévu dans l’annexe 3 du Règlement d’ordre intérieur (ci-après : « ROI ») de la prison d’Haren ; de sorte que « le détenu est automatiquement transféré dans une autre unité de vie avec un régime de communauté plus restreint ».

La motivation de cette mesure d’ordre ne repose dès lors pas sur des motifs liés à l’ordre ou la sécurité mais uniquement sur les sanctions disciplinaires du plaignant et sur ce système de points. Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.

« (…) En outre, la décision d'attribuer des points doit dans tous les cas être suffisamment motivée, car il s'agit d'une décision individualisée. La direction est tenue de justifier formellement toutes ses décisions ayant des implications individuelles. Dans sa décision, la direction de la prison doit justifier de manière adéquate les considérations juridiques et factuelles qui la sous-tendent. Les raisons invoquées par la direction dans la décision doivent fournir un appui suffisant à la décision. L'article 8 de la Loi de principes réitère ce principe et stipule que toutes les décisions prises dans le cadre de cette loi doivent être motivées, sauf si certaines exceptions sont invoquées. » (traduction libre)

Par ailleurs, concernant la dernière sanction disciplinaire, datée du 16 août 2023, il ressort du dossier que l’avocate du plaignant a été convoquée le 15 août à 21h51 pour une audition le 16 août à 10h.

Or, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que : « Le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l’exercice des droits de la défense. À cette fin, il appartient à la partie adverse de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse ne tente d’informer ce conseil que par l’envoi d’un courriel un jour férié et que l’audition est prévue le lendemain. La circonstance que l’audition était fixée l’après-midi, alors que la partie adverse n’a pas cherché à contacter l’avocat du requérant le lundi matin, ne constitue pas la mise en œuvre de ce qui est possible pour s’assurer de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Enfin, la partie adverse a estimé devoir maintenir cette audition alors qu’il ressort des circonstances de la cause que l'absence de l’avocat du requérant à l’audition disciplinaire n'était pas volontaire et que le requérant n’a pas renoncé à l’assistance de son conseil. »

En l’espèce, en convoquant le conseil du plaignant à plus de 21h50 un jour férié pour une audience le lendemain matin, la direction n’a pas mis en œuvre ce qui était possible pour assurer la présence effective du conseil du plaignant.

Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire du 16 août 2023.

Or, la mesure d’ordre de changement de section reposant sur le cumul des trois infractions, l’annulation d’une de ces infractions entraine inévitablement la validité de cette mesure d’ordre.

Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mutation de section. La décision du 24 août 2023 est annulée et le plaignant doit être replacé dans sa section d’origine.