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CP36/23-0162

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - RECEVABILITE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

1) Concernant la fouille de cellule

Aux termes de l’article 150, § 5 de la loi de principes, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. La plainte est datée du 4 septembre 2023.

Dès lors, 14 jours se sont écoulés entre la décision contestée et la rédaction de la plainte. Le plaignant n’apporte aucun élément concret afin d’expliquer ce dépôt tardif. Dès lors, la plainte est irrecevable concernant la fouille de cellule du 21 août 2023.

2) Concernant la fouille au corps

Sur la recevabilité :
La plainte vise l’exécution d’une fouille à corps, qui tombe bien sous le champ d’application du droit de plainte.

En effet, il a déjà été jugé par les Commissions des plaintes, à plusieurs reprises, qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Dans ces conditions, la direction doit connaitre le nom des agents qui y ont procédé afin de garantir la bonne exécution de leur décision. Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .

La Cour européenne des droits de l’homme a également récemment rappelé la jurisprudence constante du Conseil d’Etat français, lequel se déclare compétent tant pour apprécier la légalité d’une fouille que son exécution .

Par conséquent, la plainte est recevable.

Sur le fondement :
L’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.

En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique n’avoir pas reçu de serviette lors de sa fouille.

En outre, le plaignant explique que l’agent exécutant se serait accroupi afin d’observer ses parties génitales. Ce procédé revêt un caractère humiliant et vexatoire. En effet, l’annexe 3 à la lettre collective n°141 qui détaille la procédure relative à l’exécution de la fouille prévoit que l’agent doit demander au détenu de retirer sa serviette avant de faire un tour sur lui-même mais ne prévoit pas que l’agent puisse s’accroupir afin d’observer par dessous l’essuie.

Sur base des éléments fournis par le plaignant, lesquels ne sont pas contestés par la direction, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps revêt un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.

Dès lors, la fouille au corps telle qu’exécutée n’était pas conforme au prescrit légal.

Par conséquent, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 31 août 2023 est annulée.

La Commission des plaintes accorde une VHS supplémentaire au plaignant.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Durant son audition, le plaignant reconnait avoir été en possession d’un GSM et d’une boulette de cannabis. La Commission des plaintes constate donc que les faits sont établis. S’agissant d’infractions de la première catégorie, elles peuvent donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours .
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens des articles 144, §6 et 158, §2, 1° de la loi de principes.

S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 14 jours n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable, au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.