CP36/23-0161
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - SANTE
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision ou d’une omission de prise de décision prise par la direction.
En en effet, la plainte ne porte pas sur une décision de la direction mais porte sur le personnel médical de la prison. Dès lors, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Cette raison suffit à déclarer la plainte manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision ou d’une omission de prise de décision prise par la direction.
En en effet, la plainte ne porte pas sur une décision de la direction mais porte sur le personnel médical de la prison. Dès lors, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Cette raison suffit à déclarer la plainte manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance