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CP36/23-0142

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

En l’espèce, la décision de fouille contestée est motivée sur la base des indices suivants : « substance suspecte échangée reçue durant la visite dans la salle de visite » (traduction libre).

La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.

En l’espèce, la motivation de la décision de fouille n’apparait pas suffisamment individualisée. Elle évoque en effet le fait qu’une « substance suspecte » a été donnée au plaignant lors de la visite.
Le Conseil d’Etat a en effet déjà décidé d’annuler une décision de fouille qui ne mentionne pas de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibés après la visite. »
La motivation de la décision ne fait pas référence aux faits concrets, gestes ou comportement du plaignant qui fondent la suspicion. Le fait qu’il ait dissimulé qqch dans son slip est repris dans la défense mais pas dans la décision elle-même, il s’agit dès lors d’une motivation a posteriori.

En outre, cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi une fouille de vêtements n’aurait pas été suffisante, d’autant que le plaignant avait déjà remis la substance en question aux agents.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille à corps du 11 août 2023 est annulée.